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Publications: SANDRINE FIAT

16
Nov

R600-1 et notification au siège social et non à l’adresse indiquée dans l’arrêté = c’est valable !

« Pour juger irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées, le recours contentieux formé par M. et Mme N… et M. et Mme C… contre l’arrêté du 29 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les requérants n’avaient pas régulièrement satisfait à leur obligation de notifier leur recours gracieux à la société titulaire de l’autorisation contestée en expédiant cette notification à l’adresse de son siège social, située à Issy-les-Moulineaux, et non à l’adresse de son établissement secondaire, située à Angers, figurant sur l’arrêté du 29 janvier 2015 et sur le panneau d’affichage du permis accordé par cet arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme N… et M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leur requête. »

CE 20 Octobre 2021 n°444581

14
Nov

DUP et cessibilité et exception d’illégalité

À l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant est recevable à exciper de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant quand bien même il aurait vu ce recours pour excès de pouvoir directement former contre la DUP ou l’acte la prorogeant être rejeté par le juge.

Dans le cadre de cette contestation incidente de la DUP, le requérant peut utilement se prévaloir de vice de forme et de procédure.

CE 4 août 2021 n°429800

11
Nov

Permis de construire et annulation et régularisation en cours d’appel : juge d’appel compétent

Lorsqu’une Cour Administrative d’Appel et saisit d’un appel contre un jugement qui annule un permis de construire et qu’une mesure de régularisation a été prise et communiquée au juge et aux parties, le juge d’appel est seul compétent pour en connaître. Il est des lors appelé à connaître de l’ensemble des actes.

Conseil d’état 15 décembre 2021 n°453316

09
Nov

AIT et préjudice et juridiction compétente

Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ayant le caractère d’un acte de police judiciaire le litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l’autorité judiciaire, relève de la juridiction judiciaire sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.

TC 11 Octobre 2021 n°C4220

07
Nov

Distinction entre équipement propre et équipement public

Il résulte des articles L332-6 et L332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent par leurs caractéristiques et leurs dimensions les seuls besoins constatés et simultanés d’un, ou le cas échéant, plusieurs projets de construction, et ne peuvent par suite être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

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04
Nov

Compatibilité autorisation d’urbanisme avec OAP PLU

Une autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les OAP d’un PLU. Si les orientations prévoient pour une ZAC la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision des orientations sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatif aux destinations des constructions aient à être prise en compte.

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02
Nov

Sursis à statuer et demande d’autorisation environnementale

Le sursis institué ne peut être opposé à une demande d’autorisation environnementale. Toutefois, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose la délivrance d’un permis de construire l’autorité peut opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire si le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

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31
Oct

Résidences Services pour personnes âgées et logement : non

Le permis de construire ayant été accordé pour une résidence service senior destinée à des personnes âgées et assurant des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population, une telle résidence relève dans cette condition d’une vocation d’hébergement et non de logement.

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28
Oct

Article R8111-1-1 et exclusion de l’appel : les sursis à statuer emportant retrait d’un permis d’aménager tacite sont-ils concernés ?

La suppression temporaire de l’appel dans les zones tendues ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours contre des refus d’autorisation ni aux jugements statuant contre des sursis à statuer. Est sans incidence le fait que le TA ait jugé que le sursis à statuer attaqué ait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite.

CE 15 décembre 2021 n°451285

26
Oct

Article R 811-1-1 et exclusion de l’appel : les refus de retirer les autorisations et décisions de conformité sont-ils concernés ?

L’exclusion de l’appel dans les contentieux d’urbanisme en zone tendue vaut non seulement pour les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir où d’aménager, mais égalementpour les recours dirigés contre les refus de retirer de telles autorisations. En revanche il ne joue pas pour les recours dirigés contre les certificats de conformité.

« Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée. »

CE 26 avril 2022 n°452695