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Publications: SANDRINE FIAT

09
Déc

Contentieux contractuel et jurisprudence Czabaj

La Cour administrative d’appel de Marseille devait se prononcer en matière de responsabilité contractuelle, sur l’application de sa jurisprudence dite Czabaj, qui pose le principe, en matière de recevabilité du recours administratif, d’un délai raisonnable de recours d’un an. 

En l’espèce, la Cour rappelle qu’en matière contractuelle, en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions aux fins de résiliation ou d’annulation du contrat. La présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.

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08
Déc

Implantation des signes religieux dans l’espace public

Le Conseil d’état avait à se prononcer sur l’édification d’une statue de la vierge Marie sur des propriétés privés et qui a ensuite été érigée au sommet du Mont-Châtel situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d’Alvey.

Il a ainsi jugé que l’implantation d’une telle statue était contraire à l’interdiction générale d’élever ou d’apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.

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05
Déc

Sursis à statuer et cristallisation des règles applicables au sein d’un lotissement

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que la cristallisation des règles d’urbanisme applicables au sein d’un lotissement fait obstacle à ce qu’il soit sursis à statuer sur une demande de permis de construire au motif que le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur document d’urbanisme.

Par conséquent, en l’espèce, après avoir relevé que le maire de Rillieux-la-Pape avait, le 12 avril 2018, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement, le tribunal administratif  de LYON a commis une erreur de droit en jugeant que ce maire avait entaché sa décision d’illégalité en n’opposant pas, le 5 janvier 2019, soit moins de cinq ans après cette décision de non opposition, un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée sur une parcelle du lotissement ainsi autorisé, au motif que le projet litigieux était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon (CE,  31/01/2022, n°449496). 

02
Déc

Règles de prospect et interprétation des exceptions

Les règles de prospects déterminent les modalités d’implantation des constructions sur les terrains et lient la hauteur des constructions à leur éloignement par rapport aux limites séparatives et par rapport aux constructions existants ou à réaliser sur le terrain.

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30
Nov

Exemption des obligations d’une commune en matière de logement social

L’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 impose aux communes d’une certaine taille l’obligation d’atteindre un seuil de logements sociaux et pour y parvenir de respecter des objectifs intermédiaires par période triennale. A défaut, elles s’exposent à la mise en œuvre par le préfet d’une procédure de carence. La liste des communes exemptées est arrêtée par décret.

Pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social les communes doivent être proposées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auxquelles elles appartiennent et doivent être ensuite désignées par décret.

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28
Nov

Cristallisation des règles d’urbanisme : il faut transférer la propriété ou la jouissance du lot

Lorsqu’un lotissement a été autorisé, le permis de construire sollicité pour un lot à bâtir ne peut être refusé où assorti de prescriptions spéciales sur le fondement d’une disposition d’urbanisme nouvelle intervenue soit depuis la date de délivrance du permis d’aménager et ce pendant 5 ans à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, soit depuis la date de non opposition à la déclaration préalable et ce pendant 5 ans à compter de cette même date. C’est le mécanisme de la cristallisation prévu par l’article L442-14 du code de l’urbanisme.

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25
Nov

Les nouvelles catégories de destination sont immédiatement applicables à tout règlement de PLU.

Dans un arrêt du 7 juillet 2022 Ville de Paris n°454789, le Conseil d’État est venu préciser que les règles du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante entré en vigueur le 1 janvier 2016 s’appliquent aux règlements des plans locaux d’urbanisme adoptés avant cette date même si ces derniers ont été élaborés au regard des destinations telles que définies par la réglementation antérieure :

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23
Nov

Condamnation à démolir : que doit faire l’administration ?

Au terme du délai fixé par le juge pénal en application de l’article L.485 du code de l’urbanisme, le Maire, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers doit faire procéder d’office à tout travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou la sécurité publique justifient un refus. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables.

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21
Nov

Troubles anormaux du voisinage : la responsabilité de la commune qui a autorisé les travaux peut être recherchée

La responsabilité d’une commun La responsabilité d’une commune peut être recherchée en raison d’un dommage imputé à l’un de ses services publics administratifs. Comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 n°19-24.594, quand bien même les victimes des troubles anormaux de voisinage allégués fondent leur action sur l’article 544 du code civil et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, il n’en demeure pas moins que la responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité des tiers voisins.e peut être recherchée en raison d’un dommage imputé à l’un de ses services publics administratifs. Comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 n°19-24.594, quand bien même les victimes des troubles anormaux de voisinage allégués fondent leur action sur l’article 544 du code civil et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, il n’en demeure pas moins que la responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité des tiers voisins.

18
Nov

Il peut être interdit de construire en zone urbaine ! PLU et interdiction de la plupart des constructions nouvelles en zone urbaine : ok

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement du plan local d’urbanisme attaqué a institué des zones Ud correspondant  » aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre « . Dans ces zones, l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.

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