La société Groupe Canal +, titulaire de la marque ‘Canal + n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009 s’était opposée à l’enregistrement de la marque Canal Internet, soulevant que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
En effet, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’opposition à enregistrement de la société Groupe Canal +, en jugeant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes qui doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il a estimé qu’au regard des services invoqués, pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence dans les deux signes du terme Canal ne suffit pas à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
La société Groupe Canal +, a relevé appel de ladite décision. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2018 a annulé la décision du Directeur de l’INPI. La Cour a jugé que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convenait de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
La Cour rappelle que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La Cour a ainsi jugé que les deux signes :
-
visuellement, ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;
-
phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal] ;
-
intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes.
Par ailleurs, la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion qu’en l’espèce « cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ».
Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe d’appréciation globale du risque de confusion la contrefaçon de marque s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. L’appréciation du risque de confusion doit donc se faire non pas par la simple comparaison des deux marques, mais en imaginant l’image d’ensemble que le consommateur d’attention moyenne garde à l’esprit.
Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018