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Publications: Nathalie BASTID

26
Juin

Le Conseil d’Etat confirme une sanction prononcée par la CNIL mais réduit son montant

En juillet 2017, la CNIL a été informée d’une « fuite de données conséquentes » concernant la société Optical Center.

La CNIL a effectué un  contrôle en ligne et a constaté qu’en renseignant plusieurs URL dans la barre d’adresse d’un navigateur il était possible d’accéder à des centaines de factures de clients. Ces factures contenaient des données à caractère personnel telles que les nom, prénom, adresse postale ainsi que des données de santé (correction ophtalmologique), parfois le numéro de sécurité sociale des personnes concernées.

Optical Center s’est rapprochée de son prestataire pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de mettre fin à cet incident de sécurité.

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28
Mai

Dépôt frauduleux de la marque NEYMAR

Le 17 décembre 2012, une personne physique de nationalité portugaise a déposé la marque de l’Union Européenne NEYMAR pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.

Sa marque a été enregistrée le 12 avril 2013 sous le numéro 11432044.

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29
Avr

Cession des droits d’auteur : un formalisme strict à respecter

La cession de droits d’auteur est très fréquente en pratique par exemple un logotype commandé auprès d’un graphiste, une application informatique réalisée par un développeur indépendant…

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28
Mar

La responsabilité civile de l’hébergeur d’un site internet et traitement des données personnelles ?

Dans cette affaire une société est hébergeur des sites « annuaire.laposte.fr » et « www.societe.com ». Un avocat a soutenu que ladite société a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu’aucune suite n’a été donnée à une lettre de mise en demeure.

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27
Fév

La loi «  Informatique et libertés » a été réécrite dans son ensemble 

La loi « Informatique et libertés » a été réécrite dans son ensemble par une ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 publiée au JO du 13 décembre 2018 afin d’apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à sa simplification et à sa cohérence ainsi qu’à la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions issues de la loi du 20 juin 2018 transposant le Règlement de l’Union européenne 2016/679 du 27 avril 2016, dit « RGPD dans le droit français.

Dans son avis du 15 novembre 2018 sur le projet d’ordonnance, la CNIL a estimé que ce texte atteignait pour l’essentiel ses objectifs :

-« il permet l’application de règles homogènes sur le territoire métropolitain et dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer en matière de protection des données personnelles ;

-il modifie plusieurs dispositions extérieures à la loi du 6 janvier 1978, qui améliorent l’articulation globale de la législation applicable en matière de protection des données ;

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11
Jan

Reproduire un tableau pour illustrer une pochette de disque : violation ou pas du droit d’auteur ?

Au cours de l’été 1970, le fils du peintre Emile Frandsen a donné à un chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père. Le tableau a été reproduit sur la pochette d’un album de disque. Une héritière du peintre a assigné le chanteur et la société de production afin d’interdire toute exploitation de la reproduction de l’œuvre picturale et ordonner le retrait des supports de diffusion du disque.

Elle demandait également la condamnation de la société de production à demander à l’ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l’image du tableau du peintre ainsi que la réparation de son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l’œuvre.

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19
Déc

Comment s’apprécie le risque de confusion entre marques

La société Groupe Canal +, titulaire de la marque ‘Canal + n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009 s’était opposée à l’enregistrement de la marque Canal Internet, soulevant que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

En effet, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Dans une décision du 28 décembre 2017, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’opposition à enregistrement de la société Groupe Canal +, en jugeant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes qui doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Il a estimé qu’au regard des services invoqués, pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence dans les deux signes du terme Canal ne suffit pas à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

La société Groupe Canal +, a relevé appel de ladite décision. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2018 a annulé la décision du Directeur de l’INPI. La Cour a jugé que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convenait de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La Cour rappelle que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour a ainsi jugé que les deux signes :

  • visuellement, ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;

  • phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal] ;

  • intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes.

Par ailleurs, la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion qu’en l’espèce « cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ».

Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe d’appréciation globale du risque de confusion la contrefaçon de marque s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. L’appréciation du risque de confusion doit donc se faire non pas par la simple comparaison des deux marques, mais en imaginant l’image d’ensemble que le consommateur d’attention moyenne garde à l’esprit.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018

28
Nov

Responsabilité de l’abonné d’un accès à Internet pour téléchargement illicite

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt récent (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17) que le détenteur d’une connexion à Internet ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexionLire la suite …

30
Oct

Contrefaçon et licence de logiciel : la Cour d’appel de Paris pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne

Le 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la conclusion d’un contrat de licence de logiciel exclut automatiquement l’application de la procédure de contrefaçon.

Dans cette affaire, une société éditrice de logiciels a consenti à un opLire la suite …

17
Sep

Distribution sélective : le droit pour un distributeur d’interdire la revente sur des marketplaces.

Le contentieux entre Caudalie et la plateforme 1001pharmacies.com se termine avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018 sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067).

La société Caudalie fabrique des produits cosmétLire la suite …