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Publications: Maxence ROCCARO

02
Oct

Le maître d’ouvrage n’est pas lié à l’avis du jury de concours pour le choix de son cocontractant 


Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n°470756

En premier lieu, il importe de rappeler que l’ancien code des marchés publics prévoyait déjà que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de suivre l’avis du jury du concours. Cependant, le Conseil d’Etat vient désormais confirmer ce principe.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à réhabiliter une ancienne caserne militaire et la reconvertir en une structure permettant d’accueillir une médiathèque et des archives intercommunales, la Communauté d’Agglomération de Valence a lancé un concours restreint sur avant-projet.

Le requérant est le mandataire du groupement qui a été classé premier par le jury du concours, néanmoins c’est le groupement constitué des société Rudy Ricciotti, AA Group, Certib et Lasa qui s’est vu attribuer le marché le 30 mars 2017.

Le groupement mandaté par M.B a alors saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’une demande d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat litigieux ainsi qu’une indemnisation au titre de l’éviction subie. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires du groupement évincé. La Communauté d’Agglomération de Valence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dès lors, la Haute-Juridiction a notamment pu considérer que :

« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l’offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d’appel, après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie  » doivent manifestement prévaloir sur le classement établi  » par le jury, a jugé que l’inversion du classement du jury n’était  » pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice « . En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. »

13
Sep

Refus de reconnaissance d’un accident comme imputable au service

Référence : CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 7 mai 2024, n°22MA00027

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’a pas reconnu un accident de trajet comme imputable au service en rappelant notamment le critère de franchissement du seuil de propriété.

En effet, Mme A… travaillait au Centre Hospitalier Intercommunal AIX-PERTUIS. Cette dernière rentre en voiture depuis son travail afin de se rendre à son domicile. Cependant, après avoir pénétré l’enceinte de sa propriété, Mme A… n’a pas correctement immobilisé son véhicule et s’est alors fait percuter par son propre véhicule.

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15
Juil

Refus de reconnaissance d’un accident comme imputable au service :

Référence : CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 7 mai 2024, n°22MA00027

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’a pas reconnu un accident de trajet comme imputable au service en rappelant notamment le critère de franchissement du seuil de propriété.

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