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Publications: Emma SANSIQUET

18
Oct

Application de la loi littorale : la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence sur la qualification d’un secteur déjà urbanisé

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12/06/2023, 459918

Dans cet arrêt, la Haute-juridiction revient sur l’application de la loi littorale et notamment de sa disposition aux termes de laquelle « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »

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02
Oct

Le devenir d’un bien immobilier incorporé dans le domaine public et mis en valeur par un bail rural : le Conseil d’Etat apporte des précisions à l’occasion de la saisine par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Référence : CE 7 juin 2023, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, n° 447797

Le Conseil d’Etat vient préciser les conséquences de l’incorporation des terres dans le domaine public du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, notamment pour l’exploitant qui jouissait sur ces dernières d’un bail rural en cours d’exécution.

La Haute-juridiction considère que « Lorsque le conservatoire procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public. » mais ajoute toutefois que le contrat de bail ne peut « en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique. »

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14
Août

Démonstration de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance

Référence : Conseil d’Etat, 30 mars 2023, n° 453389

Par un arrêt récent daté du 30 mars 2023 (n° 453389), le Conseil d’Etat est venu censurer l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille dès lors que ce dernier avait, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable en l’absence de démonstration de son intérêt à agir.

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31
Juil

Fraus omnia corrumpit : un permis initial entaché de fraude ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif

Réf : TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085

Le Tribunal administratif de Grenoble a été amené à juger qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif :

« L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020. » (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 1901649)

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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.

15
Mai

Quel avenir pour la clause d’un contrat de servitude de passage de piste de ski autorisant la gratuité de l’accès aux remontées mécaniques ?

Depuis plusieurs années les communes de sport d’hiver ont pris l’habitude d’accorder aux propriétaires fonciers, en contrepartie d’une servitude de passage de piste de ski, un titre annuel de transport gratuit sur le réseau des remontées mécaniques.

Face à la multiplication de cet usage, les Préfets de la Haute-Savoie puis de la Savoie ont, par deux circulaires en date des 28 juin 2016 et 5 juillet 2022, alerté les communes sur l’irrégularité de cette pratique.

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12
Avr

Pollution de l’air, le Conseil d’Etat condamne à nouveau l’Etat à payer une astreinte de 20 millions d’euros

Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 octobre 2022, n° 428409, Publié au recueil Lebon 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2022, n° 428409, marque un nouvel épisode dans l’affaire ouverte par la première décision de la Haute-Juridiction (CE, 17 juillet 2017, n° 394254) enjoignant à l’Etat l’élaboration et la mise en œuvre pour treize zones du territoire de plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10) sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, issu des normes européennes.

Après deux nouvelles décisions emportant constat par la Haute-Juridiction de ce que l’Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l’exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 (CE, 10 juillet 2020, n° 428409) et jugeant qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 (CE, 4 août 2021, n° 428409), le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé, ce dernier semestre 2022, sur l’exécution des décisions n° 394254 et n° 428409.

Par ce nouvel arrêt, la Haute-Juridiction conclut, une fois encore, que si les mesures présentées par le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires devraient permettre de poursuivre l’amélioration de la situation constatée par rapport à 2019, les éléments produits ne permettent pas, en revanche, d’établir que les mesures adoptées permettrons de ramener dans le délai le plus court possible les niveaux de concentration en dioxyde d’azote en deçà des valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, ce pour les zones à risque-agglomération (ZAG) Aix-Marseille, Lyon, Paris et Toulouse. En conséquence de quoi le Conseil d’Etat prononce à nouveau une liquidation provisoire de l’astreinte telle que prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 pour la période courant du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022 à hauteur de 20 millions d’euros répartie au bénéfice de plusieurs associations œuvrant pour l’amélioration de la qualité de l’air.

 Le Conseil d’État réexaminera en 2023 les actions de l’Etat menées à partir du second semestre 2022.