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Publications: Elise NALLET ROSADO

19
Juil

Point de départ de la prescription biennale entre professionnel de la construction et consommateur : précisions et harmonisation

Réf : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51

Dans un récent arrêt du 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation précise la porte de l’article L.218-3 du code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs, en matière de contrat de prestation de service.

Pour mémoire, l’article 2224 précité fixe un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

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09
Juin

Impropriété à destination et rapport d’expertise judiciaire

Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2023 – n° 21-15.195

Par un récent arrêt du 18 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la notion d’impropriété à destination en matière de responsabilité décennale des constructeurs, dans le cadre spécifique d’une instance introduite postérieurement à un rapport d’expertise.

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24
Mai

Précisions sur la modification de l’assiette d’une servitude de passage

Cass.Civ 3e., 18 janvier 2023, n°22-10.700, Publié au Bulletin

Dans un récent arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’interprétation des dispositions de l’article 701 du Code civil, s’agissant de l’établissement du caractère plus onéreux de l’assignation primitive, dans le cas d’une modification de l’assiette d’une servitude de passage. 

Au préalable, il convient de rappeler que l’article 701 précité dispose que : 

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29
Mar

Quand la présence d’aigles royaux est susceptible de justifier la démolition d’un parc éolien

Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-19.778

La Cour de Cassation précise la portée des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, et clarifie le régime des démolitions de constructions non conformes aux règles d’urbanisme mais conformes à un permis de construire.

Pour rappel, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

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18
Oct

Action en démolition d’un ouvrage public mal planté : précisions utiles sur l’office du juge administratif

CAA LYON, 6ème chambre, 11 février 2021, n°20LY00724, Commune de Saint Jean Le Vieux

« Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Cette formule, que la doctrine tire de l’arrêt dit Robin de la Grimaudière, de 18531, illustre le principe d’intangibilité de l’ouvrage public. Le juge, même administratif, ne peut ordonner à l’administration de détruire ou déplacer ses ouvrages publics.

Ce principe cardinal du droit des propriétés publiques avait pour vocation essentielle de garantir l’affectation à l’intérêt général de ces ouvrages et partant, de préserver les deniers publics.

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12
Fév

Affaire du siècle, Affaire à suivre

La décision était attendue depuis les premières signatures de la pétition lancée conjointement par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous, et Oxfam France. Le Tribunal Administratif de Paris s’est enfin prononcé sur la médiatique « Affaire du siècle », dans un jugement rendu le 3 février 2021.

Les ONG avait exercé une action en responsabilité devant la juridiction administrative, pour carence fautive de l’Etat français, en raison de son inaction climatique.

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10
Juil

Intérêt à agir contre les contrats publics : ouverture (timide) du prétoire aux contribuables locaux mais refus ciblé s’agissant des Conseils de l’ordre des architectes

Dans cet arrêt, le juge administratif précise, dans le cadre du recours des tiers en contestation de la validité du contrat, l’intérêt à agir de ces tiers.

Il affirme ainsi que s’agissant du cas spécifique des architectes, si, en vertu des dispositions de l’article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d’un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge( CE, 3 juin 2020, n°426932, Conseil régional de l’ordre des architectes du pays de la loire).

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08
Juil

Incompétence du juge des référés précontractuel pour contrôler la compétence de l’acheteur public qui lance la procédure

Dans cet arrêt récent, le Conseil d’Etat vient préciser l’office du juge des référés précontractuels en énonçant qu’il lui revient d’apprécier si ont été commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles d’avoir lésé ou ont risqué de léser, fût-ce de façon indirecte, l’entreprise qui le saisit. Cependant , il ne lui appartient pas de contrôler si, au regard de l’objet du contrat dont la passation est engagée, la personne publique est, à la date où elle signe le contrat, compétente à cette fin.

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01
Juil

L’appréciation extensive et alarmante de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme – 2

Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, l’article L.318-5 du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines : droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionné aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner (CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608).

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30
Juin

L’appréciation extensive et alarmante de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme

Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, l’article L.318-5 du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines : droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionné aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner (CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608).

En l’espèce, une Commune avait souhaité procéder au transfert d’office d’une voie privée dans le domaine public communal, sur le fondement de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme. Une partie des propriétaires de la voie se sont opposés à cette procédure, et la Commune a donc demandé au préfet de procéder à ce transfert d’office, ce qu’il a refusé. Ce refus est contesté par les autres propriétaires, favorables au transfert. La demande est rejetée en première instance, puis admise en appel. Les propriétaires s’opposant au transfert se pourvoient donc en cassation.

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