Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Néanmoins, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Ainsi, cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte par exemple de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Reste à savoir si la majoration forfaitaire prévue par la loi ALUR est cumulable à une majoration de droit commun et notamment les intérêts moratoires au taux légal (article 1153 du Code civil) ?
Par un arrêt en date du 15 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixé par le second ».
Néanmoins, ces sommes sont susceptibles de produire intérêt à compter d’une décision de justice liquidant la créance si celle-ci n’est pas immédiatement exécutée !
En tout état de cause, cette décision de la Cour de cassation est conforme à l’adage selon lequel « la règle spéciale l’emporte sur la règle générale » dans la mesure où la sanction spéciale, soit la condamnation à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, prévaut sur la sanction générale, soit la condamnation aux intérêts au taux légal avant jugement.
Cour de cassation, Civ. 3e, 15 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.986