Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

Publications: Cécilia BLUNDETTO

14
Oct

Le maire se trouve-t ’il en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux ?

Référence : CAA DOUAI, 1ère chambre, 7 Mai 2024 – n° 23DA00581 

OUI,

Le Maire se trouve en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux lorsque les travaux ont été réalisés sans autorisation sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « […]  Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ».

NON,

Le Maire ne se trouve, toutefois, pas en situation de compétence liée pour dresser un Arrêté Interruptif de Travaux si les travaux se rattachent à une autorisation qu’il a délivrée.

C’est ce qu’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de DOUAI dans un arrêt du 7 mai 2024, soulignant que dans cette seconde hypothèse, le Maire dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au Plan Local d’urbanisme :

« 8. […] Le maire, agissant au nom de l’Etat, est en situation de compétence liée pourordonner l’interruption de travaux réalisés sans permis de construire, mais qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prendre cette mesure à l’encontre de travaux non conformes à ceux qui ont été autorisés et au plan local d’urbanisme ».

11
Sep

L’irrecevabilité de la requête initiée par des voisins immédiats du projet pour défaut d’intérêt à agir

Référence : tribunal administratif de GRENOBLE, Ordonnance du 29 mai 2024, n°2403146

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de GRENOBLE le 29 mai 2024, rejetant la requête présentée par les requérants, pourtant voisins immédiats du projet, pour défaut d’intérêt à agir.

Lire la suite …
19
Août

L’ injonction doit être l’accessoire au principal

Référence : CE, 12 avril 2022 req n°458176, Publié au Recueil Lebon.

Dans un avis du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat a :

  • d’abord rappelé qu’une personne subissant un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le Juge Administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement,
Lire la suite …
10
Juil

L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIEE PAR DES VOISINS IMMEDIATS DU PROJET POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR

Référence : TA GRENOBLE, Ordonnance du 29 mai 2024, n°2403146

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de GRENOBLE le 29 mai 2024, rejetant la requête présentée par les requérants, pourtant voisins immédiats du projet, pour défaut d’intérêt à agir.

Dans cette affaire, la Commune a accordé un permis de construire aux fins de surélever et rénover une construction existante, lequel a fait l’objet, par des voisins immédiats, d’une requête en référé suspension.

La Commune ainsi que le pétitionnaire ont, dans le cadre de leur défense, mis en exergue le fait que le projet n’affecte en rien les conditions de vie du voisinage puisqu’existant, ni leurs conditions d’occupation puisque situé en contre bas de l’immeuble des requérants.

C’est ainsi que le Juge des Référés a considéré que « le permis de construire concerne la transformation et la surélévation de 1,38 mètre d’un bâtiment déjà existant. Or l’immeuble des voisins requérants étant surélevé de plus de 10mètres par rapport au bâtiment déjà existant, la surélévation du bâtiment existant n’aura aucun impact sur la vue sur les massifs ni n’entrainera aucune perte d’intimité ».

Il a, en outre, ajouté que « Les autres aménagements autorisés sont situés de l’autre côté de l’immeuble, donc hors du champ visuel des requérants ».

Le Tribunal a donc jugé que « ces derniers n’ont pas d’intérêt pour agir et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées » et qu’aucun des moyens invoqués n’était, au surplus, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

24
Mai

Le contrôle du Juge en matière d’Emplacements Réservés : constitutionnalité et conventionnalité retenue !

Référence : CAA Toulouse 4-04-2024 : n° 22TL21058

Dans un arrêt récent en date du 4 avril 2024, relatif à l’instauration d’un Emplacement Réservé, la Cour d’Appel de TOULOUSE a rappelé :

– que l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir,

Lire la suite …