Par une ordonnance du 21 avril 2020 (TA Grenoble, 21 avril 2020, n°2001931, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte et autres), le juge des référés écarte la présomption d’urgence retenue contre un permis de construire, si les travaux engendrés par cette décision ne peuvent être réalisés, du fait de l’état d’urgence sanitaire.
Le Tribunal administratif rappelle les dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme : dans le cadre d’un référé-suspension dirigé contre un permis de construire, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Elle n’est toutefois pas remplie lorsque les travaux n’ont pas pu débuter ou ne peuvent démarrer rapidement, suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
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