Intervention de Me Sandrine FIAT lors du 1er salon de l’éclairage organisé par le SEDI le 17 juin 2015
INTRODUCTION
Le Service de l’éclairage public a pris naissance dans de très anciennes prescriptions de Police, qui imposaient aux riverains des voies de circulation de procéder eux-mêmes à leur éclairage. Des édits royaux imposaient ainsi aux habitants de mettre à leurs fenêtres une chandelle allumée ou d’entretenir par la suite des lanternes d’éclairage fonctionnant à la bougie ou à l’huile. C’est la Loi municipale du 5 avril 1884 qui a consacré la compétence de l’autorité municipale au titre de son pouvoir de police générale.Lire la suite …
(Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 13 mars 2015, n° 358677)
Plan :
I – À PROPOS DE L’ARRET
A – La décision
B – Les apports
C – Les conclusions du rapporteur public
D – Les premiers commentaires doctrinaux
II – DOCTRINE ET JURISPRUDENCE ANTÉRIEURES
A – Sur l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme
1 – Jurisprudences abrogées par l’arrêt du 13 mars 2015
2 – Jurisprudences atténuant le principe de l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme
3 – Conclusions du rapporteur public sur l’arrêt Ville de Grenoble
4 – Jurisprudences relatives à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme
B – Sur l’absence d’obligation de notifier le recours
L’arrêté du 4 novembre 2014, pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, vient enfin parachever le dispositif du fonds d’aide aux collectivités territoriales créé par l’article 92 de la loi de finances pour 2014.
Après le tumulte de la censure du Conseil constitutionnel dans sa première décision n° 2013-685 DC et la validation définitive de loi de finances pour 2014 dans sa seconde décision du 24 juillet 2014 n° 2014-695 DC, le temps est à présent à la définition du « mode d’emploi réglementaire » du dispositif alternatif au contentieux proposé par l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 : le « fonds de soutien aux emprunts toxiques ».Lire la suite …
(Conseil d’Etat, 23 juillet 2014, Fédération des syndicats de fonctionnaires)
Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire, n’a pas qualité pour en solliciter seul l’annulation, ce, quand bien même le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat.Lire la suite …
L’arrêt d’Assemblée rendu par la Haute Juridiction administrative le 30 décembre 2014 est venu préciser les conditions d’admission de la candidature d’une personne publique à un contrat de la commande publique. Une telle candidature est, à présent, explicitement conditionnée par la démonstration d’un intérêt public, notion dont le contenu est, en outre, détaillé pour la première fois par les Juges du Palais Royal.
S’il est acquis que le statut des baux commerciaux s’applique aux locaux appartenant aux collectivités publiques intégrés dans leur domaine privé, la jurisprudence administrative excluait traditionnellement leur conclusion comme la constitution de fonds de commerce sur le domaine public ; ces exclusions se justifiant par le principe d’inaliénabilité, le caractère précaire et révocable des autorisations et la nécessaire protection des deniers publics et de son affectation.
Ces caractéristiques étaient, en effet, jugées incompatibles avec le statut d’ordre public des baux commerciaux tel que la libre cession, le droit au renouvèlement ou à indemnité d’éviction.
Entre autres innovations, la loi PINEL du 18 juin 2014 a finalement admis, à l’exclusion du domaine public naturel, la reconnaissance de fonds de commerce sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, distincte des usagers du domaine.
Au Conseil d’Etat de préciser le 24 novembre 2014 que cette disposition n’était applicable qu’aux titres délivrés à des exploitants à compter de l’entrée en vigueur de la loi, ce, conformément au principe de non rétroactivité mais également dans une position emprunte de pragmatisme compte tenu des incertitudes de ce nouveau droit a fortiori sur les autorisations en cours.
Demeure, en revanche, l’incompatibilité entre la domanialité publique et le statut des baux commerciaux ; le législateur ayant ainsi marqué la distinction entre la notion de fonds de commerce définie comme un ensemble de biens (marchandises, nom commercial, etc.) affectés en vue de satisfaire une clientèle et le régime des baux commerciaux, porteur d’incompatibilité.
Les collectivités publiques peuvent donc conclure des baux commerciaux sur leur domaine privé, reconnaitre l’existence d’un fonds de commerce sur leur domaine public mais demeurent dans l’impossibilité de conclure des baux commerciaux sur leur domaine public.
Force est alors de rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat engageant la responsabilité du gestionnaire du domaine qui, laissant croire qu’il bénéficie des garanties prévues par le statut des baux commerciaux, induit en erreur son cocontractant.
Aussi, si la résiliation d’un prétendu bail commercial ouvre droit à réparation selon le régime de la domanialité publique, par essence, plus favorable au gestionnaire du domaine, l’exploitant « dupé » peut néanmoins prétendre à l’indemnisation des dépenses exposées dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que de tous préjudices résultant directement de la faute commise par l’autorité gestionnaire l’ayant induit en erreur.