Par un rendu le 29 mai 2020, la Cour d’appel d’Angers a jugé que le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant accepté d’un fournisseur à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise, était justifié, l’intéressé ayant manqué à son obligation de loyauté ce qui a causé un préjudice à l’employeur.
En l’espèce, le salarié, un assistant d’achat d’une fonderie, avait reçu en cadeaux de la part d’un fournisseur deux tablettes numériques d’une valeur de 798 euros. Or, en application du code de conduite professionnelle en vigueur dans l’entreprise, le salarié ne pouvait accepter que des cadeaux d’affaires « de valeur raisonnable » et devait, en cas de doute, interroger son responsable hiérarchique.
L’arrêt insiste sur le fait que lors de formations dispensées en interne sur l’éthique, la déontologie et la lutte anti-corruption, il lui avait été rappelé, à de nombreuses reprises, que les cadeaux personnels étaient à proscrire, sauf situations exceptionnelles telles qu’une naissance, et que seuls les cadeaux d’une valeur se situant aux alentours de 20 euros pouvaient être acceptés.
Le salarié avait cependant accepté les cadeaux onéreux du fournisseur et avait tenté de le cacher à sa hiérarchie en demandant expressément à ce que lesdits cadeaux lui soient livrés à son domicile.
Apprenant de manière fortuite la chose, l’employeur convoqua le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. Il apprenait alors que ce n’était pas la première fois que le salarié avait commandé et reçu à son domicile un cadeau (en l’occurrence, une tablette numérique d’une valeur de 159 euros) du même fournisseur sans en informer sa hiérarchie.
Du fait de ces manquements graves, répétés et délibérés l’employeur le licencia pour faute grave.
Tant le Conseil de prud’hommes que la Cour d’appel ont approuvé le bien-fondé de ce congédiement pour faute grave estimant que les graves manquements du salarié à son obligation de loyauté sont caractérisés et ont causé un préjudice à l’entreprise.
Dans son arrêt la Cour relève en effet que le salarié avait accepté personnellement des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur à deux reprises, et en toute discrétion, en dépit des exigences d’intégrité en vigueur au sein de la société dont il avait parfaitement connaissance. Elle constate également que par ses manquements, il avait :
– perturbé potentiellement les règles encadrant le choix du fournisseur et ce, nécessairement au préjudice de son employeur dont l’image est en outre ternie ;
– privé l’entreprise de gratification qu’elle entendait utiliser pour son compte ;
– fait peser sur elle un risque de redressement eu égard à l’avantage en nature indûment octroyé, qui demeure soumis à cotisations sociales suivant l’article L 242-1-4 du CSS.
Pour se défendre, le salarié avait tenté de minimiser la gravité de sa faute en faisant valoir une absence d’antécédents disciplinaires, son ancienneté (18 ans) et la non-réception des deux tablettes d’une valeur de 798 euros. Mais pour la Cour d’appel, de telles circonstances ne pouvaient pas être retenues dans la mesure où :
– l’évaluation globalement positive du salarié et son ancienneté ne peuvent pas atténuer la gravité de la faute commise ;
– il importe peu que le salarié n’ait finalement pas reçu les deux tablettes puisque cette situation est indépendante de sa volonté en raison soit du blocage de la commande par le contrôleur financier, comme il l’atteste, ou de l’absence de disponibilité des produits.
Cour d’appel d’Angers 29 mai 2020 n° 18/00395
Igal Ennedam Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
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