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Juin

Bingo pour le contribuable qui trouve un ticket gagnant de loto sur la voie publique

Dans cet arrêt du 27 mai 2020 (CE, 27 mai 2020, n°434067), le Conseil d’Etat confirme que le contribuable qui a trouvé sur la voie publique un ticket gagnant d’un jeu de hasard n’a pas à être imposé au titre de l’indemnité transactionnelle perçue de l’acheteur du billet.

Dans cette affaire, la requérante avait trouvé sur la voie publique le reçu d’une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard “ Euro Millions “ au tirage du 13 septembre 2011, et s’était présentée à la Française des jeux qui l’a informée qu’elle ne verserait le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Par un protocole transactionnel conclu le 5 octobre 2011 avec ce dernier, Mme A… a renoncé “ à toute instance et action en revendication du gain “ et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d’une indemnité d’un montant de douze millions d’euros.

A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2011 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l’imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l’article 150 UA du code général des impôts.

Le conseil d’Etat valide l’appréciation de la Cour : en jugeant que la somme litigieuse, bien qu’elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Mme A… a conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n’a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen.

Pour rappel, la détention du reçu ne confère aucun droit à son porteur lorsqu’il n’est pas le joueur et la Française des jeux en demeure propriétaire en vertu du règlement de jeu de l’Euro Millions pris en application du décret n° 78-1067du 9 novembre 1978. Par suite, l’indemnité perçue par le contribuable l’ayant trouvé et restitué au gagnant ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d’un droit relatif à celui-ci et ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre ses mains sur le fondement de l’article 150 UA du code général des impôts (CGI).

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