Dans un arrêt du 21 septembre 2023 obtenu par le Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Haute Juridiction vient préciser l’autorité de la chose jugée s’attachant à un jugement annulant un permis de construire.
Le Conseil d’Etat précise que « l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement définitif annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le Juge Administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié de l’annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant d’une part à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus et d’autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation ».
En l’espèce, la Commune avait refusé sur le fondement de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme un permis de construire à raison du risque de glissement de terrain existant dans le secteur. La Cour après avoir relevé l’absence de jugement de circonstance de droit ou de fait, s’est fondée sur l’autorité de la chose jugée s’attachant à un précédent jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE devenu définitif annulant pour le même motif que celui fondant le refus de permis de construire, le permis de construire délivré postérieurement à ce refus de permis de construire.
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