Référence : Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, n° 2403460
Les contours juridiques de la protection fonctionnelle sont définis dans le code de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique d’abord, il est prévu que « l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Ensuite, le premier alinéa de l’article L. 134-4 du même code ajoute : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »
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