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11
Jan

Formation auprès des élus en droit électoral – Collectivités territoriales : la communication pré-électorale

Le 19 décembre 2018, Maître Sarah TISSOT a eu le plaisir de dispenser une formation à l’attention des élus du conseil municipal de la commune de Chevry dans l’Ain sur le thème de la communication pré-électorale. La formation s’est tenue en toute convivialité à DIVONE-Les BAINS, avec la participation de Monsieur Romain RAMBAUD, Professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Université Grenoble-Alpes), Responsable de la rubrique « droit électoral » à la revue AJDA (Dalloz). D’autres sessions seront organisées prochainement en Isère. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt !

11
Jan

Les petits-déjeuners expert de la CMA – 17 janvier 2019 – Dématérialisation des marchés publics

Maître Sarah TISSOT interviendra le Jeudi 17 janvier 2019 sur la thématique de la « Dématérialisation des marchés publics : Nouvelles obligations, facturation, Chorus Pro et signature électronique » en présence de Monsieur Eric CHALOIN, expert-comptable et d’un représentant de la cellule « marchés publics » du Département de l’Isère.

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11
Jan

Loi Elan : création d’un bail mobilité

Loi Elan : création d’un bail mobilité

Quatre ans après la loi ALUR, une nouvelle loi sur le logement a été publiée au journal officiel du 24 novembre 2018 appelée loi ELAN portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Le texte qui date du 23 novembre 2018 compte 234 articles.

L’instauration d’un bail mobilité vise les locataires en mobilité professionnelle et concerne la location de logements meublés sous une durée de 1 à 10 mois.

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11
Jan

Bataille jurisprudentielle en matière de contestation du taux effectif global (TEG d’un prêt)

Par application de l’article L.314-1 du Code de la consommation, le taux effectif global d’un prêt inclut les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du préteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit où dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constitue une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Certains emprunteurs ont pu considérer que la contestation du TEG pouvait leur permettre de réduire la charge de leurs mensualités.

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11
Jan

L’ouverture d’un compte courant séparé : une obligation stricte dont est exclusivement responsable le syndic

Les dispositions de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 prévoient notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.

Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. 

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11
Jan

Reproduire un tableau pour illustrer une pochette de disque : violation ou pas du droit d’auteur ?

Au cours de l’été 1970, le fils du peintre Emile Frandsen a donné à un chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père. Le tableau a été reproduit sur la pochette d’un album de disque. Une héritière du peintre a assigné le chanteur et la société de production afin d’interdire toute exploitation de la reproduction de l’œuvre picturale et ordonner le retrait des supports de diffusion du disque.

Elle demandait également la condamnation de la société de production à demander à l’ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l’image du tableau du peintre ainsi que la réparation de son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l’œuvre.

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11
Jan

Le barème d’indemnités pour licenciement abusif censuré par les Conseils de Prud’hommes 

L’une des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 fixait le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse devant s’imposer au juge. Ce barème était censé s’appliquer aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés postérieurement à la date de publication de l’ordonnance, soit après le 23 septembre 2017.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse une réintégration dans l’entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les planchers et plafonds fixés, en fonction de l’ancienneté du salarié. Le montant de l’indemnité est compris entre un minimum et un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.

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11
Jan

Fixation de la rémunération du dirigeant et tenue d’assemblée générale

Par un arrêt du 10 octobre 2018, n°16.24141, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient nous rappeler, dans un contexte particulier, sa jurisprudence désormais constante depuis 2012, relative aux conditions de fixation de la rémunération du dirigeant de société par assemblée générale.

Au cas d’espèce, le litige s’était noué dans le cadre d’un partenariat entre deux sociétés pour le développement d’un projet commun, au terme duquel une SAS avait été créée et l’associé fondateur de l’une d’entre elles nommé président de cette dernière pour une durée limitée.

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03
Jan

RÉSILIATION DU BAIL COMMERCIAL PAR UN COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE

Est-il possible pour un copropriétaire d’obtenir la résiliation d’un bail commercial suite à des nuisances d’un locataire commercial sans attendre l’action judiciaire du bailleur ?

Il est généralement admis qu’en cas de carence du bailleur, le syndicat des copropriétaires peut exercer à sa place les actions dont il dispose à l’encontre de son locataire.

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19
Déc

Agent immobilier, commission et non-réalisation de la vente…

Le métier d’agent immobilier n’est pas simple. La rémunération est exclusivement prévue en cas de réalisation de vente d’un bien immobilier.

Or, le travail de l’agent immobilier nécessite recherches commerciales, visites, travail de conviction… tout ce travail qui représente des heures reste souvent non rémunéré lorsque l’affaire n’est pas conclue.

Un certain nombre d’agents immobiliers ont tenté de contourner des dispositions de texte qui sont sévères.

La loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOUET modifiée une nombreuse fois notamment par un décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 en son article 6-1 alinéa 3 prévoit :

« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. »

Au moins deux conditions exigées par le texte pour permettre la rémunération de l’agent immobilier :

  • l’exigence d’un écrit et non pas simplement un échange de consentement oral (qui est pourtant valable en droit commun des contrats),

  • une opération conclue.

Ainsi, il n’est pas possible d’insérer dans un mandat une clause pénale prévoyant le règlement d’une pénalité égale au montant qui aurait pu être perçu par l’agent immobilier en cas de réalisation de la vente lorsque la non-réalisation de la vente est imputable au vendeur.

Cette clause vise le cas où le vendeur, au moment de la signature, se retire et refuse de signer.

La commission d’agence n’est pas due si le vendeur refuse de réitérer la vente.

La Cour de Cassation considère qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue.

Dès lors, l’agent immobilier ne peut prétendre sous couvert de l’application d’une clause pénale au paiement d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.

Ainsi quand une transaction ne se conclut pas, il ne sert à rien à l’agent immobilier de rechercher la faute de son mandant afin d’obtenir par des voies détournées la rémunération qu’il aurait perçue en cas de réalisation de la vente.

La tentation est grande, mais la Cour de cassation veille !