Dans cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel LYON considère que des notifications successives qui ont pu induire en erreur le requérant ne sauraient lui être opposées. La Cour sanctionne l’ordonnance rendue par le Juge administratif prononçant d’office le désistement d’un recours en considérant que le Greffe avait notifié quasiment simultanément deux ordonnances et que cette notification quasi simultanée sans indiquer que la seconde ordonnance modifie et remplace la première notification, le requérant avait été induit en erreur quand bien même il était Avocat.
« Si en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, applicables à la date de la notification de l’ordonnance du juge des référés, cette notification est valablement accomplie par l’expédition de cette décision au conseil des requérants, ni le code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure ne prévoient la possibilité pour la juridiction de procéder à une seconde notification à une partie d’une ordonnance qui lui a déjà été notifiée régulièrement. En l’espèce, et en l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 612-5-2, laquelle ne constitue pas une obligation, la première notification de l’ordonnance est régulière. Ainsi faute de mentionner dans l’application Télérecours que la seconde notification comportait une modification dans son contenu et constituait une notification qui annulait et remplaçait la première notification et alors que ces deux notifications ont été faites de façon quasi simultanée, cette opération étant de nature en induire en erreur le destinataire, seule cette première notification de l’ordonnance a été régulièrement accomplie. Cette première notification ne comportant aucune mention des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l’ordonnance en litige ne pouvait être fondée sur ces dispositions » (Cour Administrative d’Appel LYON 12 octobre 2021 n°21LY00577.)
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