La Cour Administrative d’Appel de Paris fait application des la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986, n° 51172) à l’hypothèse dans laquelle des travaux sont projetées sur une construction autorisée, mais dont l’autorisation n’a pas été intégralement exécutée.
Précisément, un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux avait été autorisé en 1989.
Les travaux ont été arrêté alors que seul le gros œuvre était édifié, le bâtiment était, concrètement, mis hors d’eau, mais que partiellement hors d’air : la bâtisse consistait en une seule structure de béton pour partie close par des planches.
Malgré la caducité patente de l’autorisation délivrée, une seconde série de travaux est entreprise entre 2013 et 2017 ; consistant en la pose de menuiseries extérieures et la réalisation des façades.
La Cour Administrative d’Appel de Paris avait donc à connaître du retrait de déclaration préalable tacite de régularisation, dont elle valide le bien fondé en complétant le champ d’application de la jurisprudence Thalamy : c’est-à-dire en appliquant à ce cas de figure la nécessité de déposer une autorisation pour l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés :
Pour ce faire, elle juge que la construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été exécutée dans le respect de l’autorisation obtenue qui est ensuite périmée.
Par suite, le propriétaire devait donc déposer une demande d’autorisation portant sur l’ensemble du bâtiment et non seulement sur les nouveaux travaux envisagés.
Ainsi, du fait du stade d’avancement des travaux au moment de la péremption de l’autorisation en son temps obtenue, la déclaration préalable portant sur seuls travaux entrepris entre 2013 et 2017 ne pouvait qu’être refusée.
La Cour évacue la question de l’application de la prescription administrative dont se prévalait le pétitionnaire (en application des dispositions de l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme) en lui opposant la lettre du texte : la construction étant par définition inachevée, il ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions qui impliques l’achèvement de la construction depuis plus de 10 ans.
Référence : CAA Paris, 2 octobre2024 n° 24PA00362