Référence : TA MARTINIQUE, 1re chambre, 23 décembre 2022 – n° 2100719
Il est de principe que les frais de déplacement d’une servitude soient à la charge exclusive du débiteur de celle-ci. La Cour de cassation avait en ce sens énoncé que « le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Cass. 3ème Civ, 31/10/2006, n°0517519)
L’article R.152-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit cependant que « si le permis de construire est accordé sous réserve d’un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude ».
L’attribution de permis de construire peut en effet être assortie de prescriptions. Il peut notamment être requis le dévoiement d’une canalisation qui passerait sous le terrain d’assiette du projet. La charge des travaux ne serait dans ce cas pas supportée par le pétitionnaire débiteur de la servitude, mais par son bénéficiaire.
C’est ce qu’a retenu le tribunal administratif de Martinique dans un jugement du 23 décembre 2022, par lequel il annula parmi les dispositions assorties au permis celles qui désignaient le pétitionnaire comme étant la personne devant prendre à sa charge les travaux de déplacement des canalisations.
A cette occasion, les juges ont d’abord pu admettre que même si une canalisation a été irrégulièrement construite, faute d’accord préalable du propriétaire ou d’établissement d’une servitude, cela ne s’oppose pas à ce que son dévoiement soit prescrit lors de l’attribution ultérieure d’un permis de construire.
En conséquence, la prescription imposant le déplacement des canalisations ne fut pas annulée.
Néanmoins, cette prescription restait illégale en ce qu’une de ses dispositions prévoyait que le dévoiement de canalisation soit mis à la charge du pétitionnaire, ce qui est contraire à l’article R.152-15 du code rural.
Et cette disposition étant divisible du reste de la prescription, ce fut la seule à être annulée.