Il n’est plus besoin d’accuser réception en mentionnant les voies et délais de recours.
Par une décision du 8 juin 2016, n° 387547, le Conseil d’Etat précise que lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir, à l’égard des tiers, le délai de recours contre cet acte ; en cas de recours gracieux formé par un tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à son égard à compter de l’intervention d’une décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, et ce même en l’absence de délivrance d’un AR mentionnant les voies et délais de recours :
« 3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (…) » ; que, toutefois, lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux formé par les requérants le 17 février 2010 contre la délibération attaquée n’ait fait l’objet ni d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ni d’une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications, n’avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux ; » (CE, 08-06-2016, n°387547).
La règle inverse a été rappelée concernant les actes individuels dans l’arrêt : CE, 07-12-2015, n°387872. »
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