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22
Juin

CONCERTATION ET PADD : LES DEUX SONT LIÉS

Par une décision intervenue le 13 mai 2016, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a validé la délibération du conseil municipal portant approbation du Plan Local d’Urbanisme en relevant que la Commune avait satisfait aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme dans la mesure, et dans la mesure seule, où le PADD s’il avait été modifié ne l’avait pas été de manière à devoir conduire à une nouvelle concertation.

En effet, la Cour a relevé qu’eu égard aux modifications de faible ampleur intervenues du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne bouleversant pas son économie générale, ses modifications n’imposaient pas à la Commune d’accomplir à nouveau l’ensemble des modalités de la concertation sur la base du PADD tel que modifié.

En clair :

  • Il convient d’être particulièrement prudent sur les modifications apportées au PADD une fois la concertation achevée sous peine de devoir reprendre la concertation sur la base du PADD tel que modifié.

En application des dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme (désormais codifiées aux articles L. 103-2 et suivants du même Code), l’élaboration ou la révision d’un Plan Local d’Urbanisme suppose que la Collectivité concernée mette en œuvre une concertation associant, pendant toute la durée du projet et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de celui-ci, les habitants, les associations locales et l’ensemble des personnes concernées à la procédure diligentée.

Aux fins de garantir l’efficience de la concertation, il convient, pour les auteurs du document d’urbanisme, de veiller à ce que l’association effective du public à la procédure se situe valablement en amont du processus décisionnel, afin de permettre que soient garanties une information efficace de la population et sa participation utile ; et ce avant que le projet ne soit arrêté dans ses caractéristiques fondamentales.

La population doit donc pouvoir véritablement accéder aux informations afférentes au projet et aux avis requis pendant son élaboration, en vue de pouvoir formuler des observations et propositions qui seront enregistrées et conservées pour que la Collectivité puisse, le cas échéant, en tenir compte.

Classiquement, lorsque le Juge Administratif est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme au soutien d’un recours dirigé à l’encontre de la délibération portant approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, celui-ci examine – s’agissant de la concertation – si les modalités de celle-ci, précisées par la délibération de prescription de l’élaboration ou de la révision du Plan Local d’Urbanisme, ont bien été intégralement respectées et donc effectivement mises en œuvre.

Concernant l’effet utile attaché à la concertation, Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion, par une décision Société de protection des paysages de l’Ile d’Oléron, concernant une hypothèse spécifique d’un nouvel arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme en suite d’observations formulées par les Services de l’Etat, de préciser « qu’en jugeant que les modifications ainsi apportées au projet de plan local d’urbanisme [pour tenir compte des observations formulées par le préfet] ne portaient pas atteinte à l’économie générale de celui-ci et, par suite, ne rendaient pas nécessaires une nouvelle concertation avant que le projet soit à nouveau arrêté par le conseil municipal en vue d’être soumis à enquête publique, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des fait de l’espèce exempte d’erreur de droit et de dénaturation » (CE, 16-05-2012, n°314564 ; voir dans le même sens : CAA Lyon, 07-02-2012, n°11LY01041).

Il appartenait donc effectivement aux juridictions du fond de veiller à ce qu’il n’existe pas de différences trop importantes entre les documents portés à la connaissance dans le cadre de la concertation et le projet de Plan Local d’Urbanisme in fine arrêté.

La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a elle-même pu préciser, par une décision intervenue le 30 septembre 2010, que le Conseil Municipal avait pu régulièrement adopter « à l’achèvement de la concertation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 300-2, un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n’affectent ni la nature, ni les options essentielles du projet », et que les requérants n’établissant pas que les modifications apportées auraient modifié l’économie générale du projet de révision, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme devait être écarté (CAA Bordeaux, 30-09-2010, n°09BX01205 ; voir dans le même sens et s’agissant d’un périmètre de ZAC : CE, 18-03- 1994, Copropriété le Melchior, n°136634).

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, par sa décision du 13 mai 2016 (n°15MA00477), explicite encore l’effet induit d’une modification d’ampleur du projet de Plan Local d’Urbanisme tel que soumis à la concertation, dans la mesure où il résulte de la lecture du raisonnement tenu par la Cour, qu’une telle évolution du PADD – composante essentielle du document traduisant le projet poursuivi par la Collectivité par l’élaboration ou la révision de son Plan Local d’Urbanisme – qui bouleverserait son économie générale, aurait imposé à la Commune d’accomplir à nouveau l’ensemble des modalités de la concertation pour que celle-ci porte effectivement sur la version du PADD telle que modifiée.

La régularité de la concertation mise en œuvre lors d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme apparaît bien subordonnée à ce qu’elle porte sur un projet de document d’urbanisme abouti, sa modification substantielle semblant imposer que soit reconduite la concertation dans ses modalités initialement fixées.

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