Dans un Arrêt du 24 février 2016, n° 383079, le Conseil d’Etat a considéré que les lotissements constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions et doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’Urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; qu’il appartient en conséquence, à l’autorité compétente de refuse le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le rapporteur public dans ses conclusions a précisé qu’il lui paraissait nécessaire pour garantir tout l’effet utile de la Loi et éviter son contournement d’opérer une telle interprétation, notamment comme en l’espèce, il apparaît dès l’autorisation de lotir que les futurs bâtiments seront destinés à l’habitation. Le rapporteur public précise que cette solution lui paraît devoir être cantonnée aux hypothèses où la destination à usage d’habitation apparaît clairement et où, par sa consistance, l’opération peut être regardée comme constitutive d’un programme de logements, notion non définie par la Loi.
Le rapporteur public précisait par ailleurs que l’autorité compétente dispose de plusieurs outils pour exiger de l’aménageur qu’il apporte, au niveau du permis d’aménager des garanties propres à assurer le respect au stade ultérieur des permis de construire, de la servitude de mixité sociale :
- Premier outil : le projet de règlement de lotissement
- Deuxième outil : le tableau des surfaces de plancher.
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