La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Attention à compter du 1er janvier 2016, ces dispositions seront codifiées dans le « code des relations entre le public et l’administration » (Cf. Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration)
Il convient de bien distinguer le principe, des exceptions, nombreuses et particulièrement peu intuitives.
- Le principe
Avant
« Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. »
Après
« I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. (…) »
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en deux temps :
- 1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat – soit le 13 novembre 2014
- 2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif – soit le 13 novembre 2015
La nouvelle règle s’applique à 1 200 procédures administratives contre 400 avant la réforme.
Parmi ces 1 200 procédures, pour 730 procédures, le principe s’applique si l’administration garde le silence pendant deux mois, tandis que pour 470 procédures, le silence vaut accord mais au bout d’un délai supérieur à deux mois.
Concrètement, La liste des procédures concernées est recensée sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA.
On y trouve les tableaux dédiés à chaque autorité administrative :
- Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les services de l’État sur une demande vaut accord
- Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les collectivités territoriales sur une demande vaut accord
- Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les organismes de sécurité sociale sur une demande vaut accord
- Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les autres organismes chargés d’un service public administratif sur une demande vaut accord
Il est enfin rappelé que le délai pris en compte ne court qu’à compter de la saisine de l’administration compétente.
- Les exceptions
Le nouveau principe du « Silence gardé pendant deux mois vaut acceptation » connaît de nombreuses exceptions.
Tout d’abord, l’alinéa 3 de l’article 21 précité prévoit en effet que :
« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5°Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Ainsi, principalement, pour qu’une décision soit concernée par la nouvelle du silence vaut acceptation, celle-ci doit être à caractère individuel, ou s’inscrivant dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, ou ne présentant pas de caractère financier.
A défaut, c’est la règle du silence vaut rejet qui s’applique.
Ensuite, le II de l’article 21 dispose que :
« II. – Des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie. »
L’ensemble des décrets qui prévoient les cas dans lesquels la règle du silence vaut acceptation est écartée est recensé sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Silence-vaut-rejet-SVR
Lesdits décrets sont répartis en 5 thèmes :
- Dispositions communes à l’ensemble de l’administration
- Dispositions relatives aux services de l’État
- Décret concernant certaines autorités publiques indépendantes
- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Dispositions relatives aux autres organismes chargés d’un service public administratif
Sources : Légifrance ; Fiche pratique SVA-SVR du Conseil national des Barreaux ; Rapport du Sénat « Le silence de l’administration vaut acceptation »: rapport d’évaluation de la loi du 12 novembre 2013 ;
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