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10
Mar

Les irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant ce plan

Au cas d’espèce, Mme B. a formé un recours contre la délibération du conseil municipal de La Trinité (Martinique) approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classait sa parcelle en zone naturelle et non en zone urbaine.

Alors que, dans un premier temps, le tribunal administratif de Martinique avait fait droit à la demande de Mme B. en annulant cette délibération du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune, annulé le jugement rendu en censurant le motif retenu par le tribunal administratif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement, après avoir écarté, comme étant inopérant, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération arrêtant le PLU.

Plus précisément, Mme B. soutenait que  la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle le projet de PLU avait été arrêté avant l’enquête publique, ne précisait pas suffisamment que ce point était à l’ordre du jour du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, et que la même convocation n’était pas accompagnée de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du même code pour les communes de 3 500 habitants et plus.

Cette affaire, portée devant le Conseil d’Etat par Mme B., pose la question des conditions dans lesquelles il est possible de former un recours contre les différents actes intervenant lors de la procédure d’adoption ou de révision d’un PLU.  

Pour mémoire, la procédure d’adoption d’un PLU, comporte trois grandes étapes :

1. L’autorité compétente prescrit l’élaboration du PLU et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ;

2. L’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal arrête le projet de PLU qui sera soumis à enquête publique ;

3. A l’issue de l’enquête publique, le PLU est approuvé par l’autorité compétente.

Saisie de la question, la Haute Juridiction considère que : « Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme décrite au point 2, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme ».

Le Conseil d’Etat confirme donc l’inopérance du moyen tiré de l’irrégularité de la délibération arrêtant le projet de PLU (2 étapes du processus) au soutien d’un recours en annulation dirigé contre la délibération approuvant le projet de PLU (3e étape du processus).

Ce faisant, le Conseil d’Etat suit les conclusions de son rapporteur public qui relevait que : « il nous semble que par l’intervention de la troisième délibération, qu’elle n’est pas tenue d’adopter et par laquelle elle endosse le fruit de l’ensemble de la procédure suivie, l’assemblée délibérante « purge » nécessairement le vice tenant à son insuffisante information lors de la délibération arrêtant le projet ». 

Référence : Conseil d’Etat, 27 janvier 2025 n°490508