Le Juge Administratif avait ordonné la démolition d’un ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime en Corse et ce sous astreinte.
Pour éviter la démolition, le constructeur de ce ponton illégal avait fait valoir la difficulté d’exécution rencontrée dans la démolition du quai au regard de la présence d’une espèce protégée, en l’espèce une colonie de dattes de mer.
La démolition du quai était en effet, selon le « propriétaire » de nature à compromettre la préservation de cette espèce protégée dont la présence avait été constatée postérieurement à l’injonction prononcée par le Juge Administratif de démolition et ce alors même que cette espèce n’avait pas de méthode de déplacement vers un autre habitat.
Alors que les Juges du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel avaient rejeté ce moyen comme étant inopérant car soulevé devant le Juge de l’Exécution, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considère que le Juge de l’Exécution doit apprécier la réalité de la difficulté d’exécution et le cas échéant de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.
En clair, le constructeur devra formuler une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées et en cas de refus pourrait se voir exonéré de l’obligation de démolir sous astreinte le ponton qu’il avait irrégulièrement édifié.