Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’un arrêt rendu le 24 septembre 2024, par lequel la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé une décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE rejetant la demande d’un requérant portant sur l’annulation d’un refus de permis d’aménager opposé par la Commune.
Ce refus reposait sur un avis défavorable du préfet fondé sur l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme qui impose des règles strictes en matière d’urbanisation en zones de montagne puisqu’il dispose que « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » tandis que l’article L. 122-5-1 du même code précise, en outre, que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
Dans cette affaire, la Cour Administrative d’Appel a considéré, au visa des articles précités, que le lieudit dans lequel devait s’implanter le projet pouvait être regardé comme appartenir à un groupe d’habitation appartenant à un même ensemble.
Toutefois, elle a considéré que le terrain d’assiette du projet était séparé de ce groupe d’habitation par plusieurs éléments créant des coupures dans l’espace urbanisé et une absence de continuité avec le bâti existant, à savoir : au Nord une parcelle à usage de pré non construite, au Sud une route départementale puis un vaste espace naturel, à l’Est un espace agricole et naturel conséquent, et à l’Ouest une route privée.
C’est dans ce contexte que la Cour a jugé le projet d’aménagement non conforme aux exigences de l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme et a écarté la demande aux fins d’annulation ainsi présentée.
La Cour Administrative d’Appel a, en outre, rappelé que, conformément à l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme, l’avis du préfet s’impose à l’autorité communale lorsqu’un projet d’aménagement est soumis à un tel avis préalable et que, par conséquent, le Maire était tenu de suivre cet avis, justifiant ainsi le rejet du permis d’aménager.
Référence : CAA LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024 – n° 22LY03255 ; TA GRENOBLE, 2ème chambre, 26 septembre 2022 – n° 1907176