Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, n°22-16.730
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 1985, des bailleurs ont donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d’un immeuble.
Par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012, lesdits bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé motivé par la taille insuffisante du logement.
Face au refus du locataire, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par arrêt en date du 14 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a validé le congé, ordonné l’expulsion et condamné le locataire au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité d’occupation.
C’est dans ces conditions que le locataire a saisi la Cour de cassation.
Ainsi, par un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour a jugé qu’ayant constaté que le logement avait été donné à bail le 21 juillet 1985, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002, et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s’opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l’indécence, la Cour d’appel a pu en déduire que l’expulsion du locataire devait être ordonnée.
Néanmoins, la Cour rappelle en outre que le locataire était en droit d’être remboursé des loyers qu’il avait indûment versé aux bailleurs, en l’état de l’indécence du logement dans la limite de la prescription quinquennale et ce jusqu’à la date d’effet du congé.
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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