Tribunal de l’UE, 24 janvier 2024, T‑603/22, EU:T:2024:29, Agus sp. z o.o. / EUIPO – Alpen Food Group BV (ROYAL MILK)
Dans cette affaire, la marque de l’Union européenne « ROYAL MILK » a été enregistrée par une société polonaise notamment pour divers produits alimentaires en classe 29, dont le « lait et [les] produits laitiers à l’exclusion des crèmes glacées et des desserts lactés ».
Une société concurrente a demandé la déchéance de cette marque devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au motif que l’usage sérieux de ladite marque était prouvé seulement pour du « lait en poudre à usage alimentaire », l’Office a déclaré la demande en déchéance fondée, à l’exception du seul « lait en poudre à usage alimentaire ».
La société polonaise a contesté cette décision soutenant que la preuve de l’usage pour du « lait en poudre à usage alimentaire » doit suffire pour maintenir la marque pour le « lait et les produits laitiers à l’exclusion des crèmes glacées et des desserts lactés ».
Le Tribunal de l’UE a rejeté ce recours. Elle rappelle que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
Il a retenu « En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (point 25).
Le Tribunal a jugé que le « lait en poudre à usage alimentaire » était une sous-catégorie claire de la catégorie de produits « lait et produits laitiers à l’exclusion des crèmes glacées et des desserts lactés ». Cette catégorie était suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, telles que, par exemple, le yaourt, le fromage, le beurre et le lait en poudre « en tant que tel », ce dernier étant suffisamment distinct pour constituer une sous-catégorie cohérente. Selon la chambre de recours, la finalité et la destination du « lait en poudre à usage alimentaire » différaient manifestement de celles des autres produits laitiers, « qui [avaient] tous une finalité clairement différente et répond[ai]ent à des besoins totalement différents des consommateurs ». (point 29).
Nathalie Bastid – Avocate associée
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