La décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 janvier dernier, Association Bien vivre en pays d’Urfé mentionné aux Tables (CE, 17-01-2024 : n° 462638) lui a donné l’occasion de valider l’interprétation stricte des dispositions de la Loi Montagne telles que l’avait retenue la Cour Administrative d’Appel de LYON au sujet d’un permis de construire portant sur l’installation d’un parc éolien (voir, a contrario : CAA Toulouse, 19-01-2023 : n° 19TL00620).
Plusieurs associations avait initié un recours à l’encontre de l’arrêté du Préfet de la Loire ayant autorisé la mise en place de neuf éoliennes, se prévalant notamment de la présence sur l’assiette du projet de deux espèces protégées de chouettes que sont la chouette chevêchettes d’Europe et la chouette de Tengmalm.
En montagne, au sens de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, « les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard », tel que le prescrivent les dispositions de l’article L. 122-9 du Code de l’Urbanisme (sur l’application de ces dispositions dans le contentieux de l’excès de pouvoir des documents et décisions relatives à l’occupation des sols, voir : CE, 24-04-2012 : n° 346439).
Par cette décision, la Haute Juridiction retient l’absence d’erreur de droit de la Cour d’avoir retenu que ces dispositions, si elles permettent, dans le cadre d’un contentieux initié à l’encontre d’un tel document ou décision, de dénoncer une atteinte qui serait portée à ces espaces, paysages ou milieux « et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés », elles n’ont pas pour objet de prévenir une atteinte qui serait faite par le document ou la décision intéressé à une espèce animale spécifique de la zone de montagne concernée.
Dès lors, les requérantes ne pouvaient donc utilement mobiliser ces dispositions pour contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme à raison du risque d’atteinte portée aux chouettes, ce quand bien même elles « constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne ».
La protection des espèces animales en zone de montagne doit donc s’envisager par le biais de la nécessité de disposer d’une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées (voir en ce sens les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement) qui conditionne alors la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme qui serait, par ailleurs délivrée (L. 425-15 du Code de l’Urbanisme).