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16
Fév

L’atteinte supposée à une espèce protégée par l’exploitation d’une carrière ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire

Civ. 3e, 21 déc. 2023, FS-B, n° 23-14.343

La bataille juridique entre des associations de défense de l’environnement, la Commune de Cannet des Maures et la société Provence Granulat s’est engagée en 2010 lorsque le préfet du Var a autorisé ladite société à défricher une superficie de 241.000 m², à exploiter une carrière de 44 hectares et à implanter une installation de broyage et de lavage de matériaux.

D’abord, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation engagé par la collectivité contre l’autorisation d’exploiter ladite carrière (arrêt du 26-09-2018) ; puis, la collectivité a été contrainte, à la suite de plusieurs refus jugés illégaux, de délivrer à la société Provence Granulat un permis de construire des bâtiments et un silo de stockage nécessaires à l’exploitation de la carrière. Des associations ont formés un recours contre le permis de construire finalement délivré, lequel est toujours pendant devant la juridiction administrative.

En parallèle, ces mêmes associations ont saisi la juridiction administrative d’un référé-liberté tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de stopper l’exploitation de la carrière en raison de la supposée présence d’espèces protégées (cf. arrêtés des 23-04-2007 et 29-10-2009). Cette demande a cependant fait l’objet d’un rejet par ordonnance du juge administratif de Toulon (29-05-2023).

Dans ce contexte, les associations déboutées sur le plan administratif ont saisi le juge judiciaire statuant en référé, afin que ce dernier ordonne, de la même manière, que les travaux soient stoppés jusqu’à ce que la société exploitante obtienne une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la suspension provisoire des travaux (arrêt du 23-02-2023) raison pour laquelle la société exploitante s’est pourvue en cassation.

C’est au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III -sans surprise- que la Cour de cassation vient rappeler l’application du principe de séparation des ordres administratifs et judiciaires qui s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle de l’administration et notamment à l’exercice du pouvoir de police spéciale exercé par le préfet (cf. ICPE). Les juges judiciaires de la Haute-Cour précisant que « les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de l’une de ces espèces protégées ».

Par conséquent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne pouvait se déclarer compétente pour connaître du débat engagé sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en estimant ne pas contrarier les décisions de l’administration mais « faire cesser des infractions (…) ».