(Tribunal Judiciaire de Grenoble, 18 décembre 2023)
Une personne physique a prêté à un tiers une somme de 50 000 €.
Pour obtenir le remboursement de cette somme impayée, le créancier a produit uniquement la copie du chèque établi au bénéfice de ce tiers d’un montant de 50 000 €, ainsi qu’un relevé de ncompte retraçant le débit de cette somme sur son compte de dépôt à vue.
Le tribunal a estimé que la preuve de la remise de fonds à une tierce personne ne suffisait pas à justifier de l’obligation pour celle-ci de les restituer.
Dès lors qu’aucun acte de prêt n’est versé aux débats, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1341 du Code civil qui précise qu’au-delà de 1 500 €, tout acte juridique doit être passé ndevant notaire, ou par acte d’avocat, ou sous signature privée.
L’article 1348 du Code civil oblige à une preuve littérale du prêt, inexistante en l’espèce.
Le créancier n’a donc pas pu obtenir le remboursement de son prêt et il est probable que cette affaire fasse l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble.
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