Dans cette affaire, une société vendant des pneumatiques disposait d’un site internet mutualisé avec d’autres utilisateurs. n contrat (sous la forme d’un bon de commande accepté) visant notamment la migration vers un site dédié.
Elle a confié à une agence de communication spécialisée dans la conception et la réalisation de sites internet ainsi que dans le référencement naturel et payant une migration vers un site dédié pour un montant de près de 8 000 euros.
Une première migration a été effectuée mais les performances du site n’ont pas améliorées.
Une seconde migration a été réalisée, mais selon le client, cette migration a entraîné l’endommagement du module et la corruption d’un certain nombre de données, qu’il a fallu remplacer, en occasionnant ainsi une dégradation substantielle du référencement naturel (SEO) du site, et une baisse notable de l’activité commerciale.
le tribunal a relevé que le contrat, qui est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi, couvre un champ très réduit de prestations ce dont atteste le montant faible du budget.
Le prestataire avait proposé sans succès une prestation « audit de lenteur du front» composé d’une vérification des modules, et de la conformité du code, ainsi que d’une optimisation du code et/ou des modules.
L’hébergeur a révélé « pour moi, les disques ne sont pas assez performants pour votre activité … ».
Le tribunal a jugé que la lenteur persistante du système ne pouvait pas être imputée au prestataire.
Le client reprochait par ailleurs l’endommagement du module et la perte de données ayant entraîné une détérioration du référencement naturel de son site internet.
Sur ce point le tribunal a retenu que le prestataire n’était pas investi d’une quelconque mission en ce qui concerne le référencement SEO, et que, le client ayant refusé une proposition d’assistance, il ne pouvait valablement lui reprocher de ne pas avoir respecté ses engagements, ni d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
Le client a été condamné à payer au prestataire 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
T.C Paris, 8e ch., jugement du 4 octobre 2023
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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