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08
Déc

Obligation de notifier le retrait du retrait au tiers bénéficiaire

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 461478, Inédit au recueil Lebon

Cette décision du Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel le retrait d’une autorisation d’urbanisme a conféré des droits au tiers requérant. Et en application de ce principe, une décision de retrait dudit retrait a pour effet de retirer ce droit acquis. Pour cette raison, le délai de recours à l’encontre de la décision de retrait ne commence à courir qu’à compter de sa notification au « tiers bénéficiaire du retrait », l’affichage de la décision n’étant pas suffisant pour faire courir le délai.

Le Conseil d’Etat considère en effet :

« Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision. »

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