Référence : CE, 9 août 2023, n° 455196
« Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ».
En statuant ainsi le Conseil d’Etat apporte des précisions éclairantes sur l’office du juge de plein contentieux en matière d’ICPE.
La Haute Juridiction commence d’abord par confirmer sa position selon laquelle le juge de plein contentieux environnemental apprécie le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de délivrance de l’autorisation et des règles de fond à la date à laquelle il se prononce.
Au cas d’espèce, elle a alors été amenée à considérer que le montant des garanties financières que doit constituer un porteur de projet est bien une règle de fond. Cela signifie que le juge saisi de la légalité d’une autorisation environnementale est conduit à censurer une telle autorisation, si, depuis son édiction, des prescriptions applicables à cette autorisation ont été durcies, comme c’est le cas en l’espèce (un arrêté ministériel entré en vigueur postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale querellée ayant augmenté le montant des garanties devant être constituées par le porteur de projet).
Toutefois cette interprétation ne devrait pas fragiliser les porteurs de projets dès lors que le juge de plein contentieux peut exercer ses pouvoirs complètement.
En effet, le Conseil d’Etat précise également qu’en cas de méconnaissance d’une règle de fond, le juge de plein contentieux peut :
- Modifier ou compléter l’autorisation environnementale, lorsque les conditions sont remplies (par exemple, en modifiant le montant initial des garanties pour tenir compte de l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté ministériel) ;
- Sursoir à statuer pour permettre au porteur de projet de régulariser l’autorisation environnementale délivrée ;
- Prononcer une annulation partielle de cet acte.
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