Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12/06/2023, 459918
Dans cet arrêt, la Haute-juridiction revient sur l’application de la loi littorale et notamment de sa disposition aux termes de laquelle « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »
Le Conseil d’Etat rappelle, aux termes de sa jurisprudence constante, qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Marseille avait été amenée à juger qu’un lotissement ne pouvait caractériser une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées et en a déduit que le projet porté par la société anonyme Bouygues Immobilier ne s’inscrivait pas au sein de l’urbanisation existante.
C’est sur cette interprétation extensive de la loi littorale que le Conseil d’Etat estime que la Cour a commis une erreur de droit dès lors qu’il appartenait seulement à cette dernière « de rechercher si le nombre et la densité des constructions du secteur en continuité duquel se situait le projet étaient suffisamment significatifs ».
Le Conseil d’Etat souligne donc que la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par conséquent, un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si (et seulement si) : le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
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