M. X. est un photographe, créateur du site « www……com », sur lequel il diffuse des photographies.
Le 25 mai 2009, il a conclu avec un modèle un contrat de cession intitulé
« Autorisation de diffusion », aux termes duquel Mme Y. l’a autorisé à « faire un usage commercial de l’ensemble des photographies et des vidéos » qu’il aura prises d’elle, notamment leur « mise en ligne sur internet », étant précisé que « cette autorisation est valable pour une période de 10 années à compter de sa signature », soit jusqu’au 25 mai 2019.
Le contrat prévoyait une contrepartie financière par le versement “de 10% de tous les gains obtenus par la vente des photographies ».
Le 12 mai 2021, Mme Y. a fait constater par huissier que des photographies et vidéos prises par le photographe étaient toujours mises en ligne sur son site internet.
A défaut de transaction, Mme Y. a assigné le photographe sur le fondement de la responsabilité délictuelle car le photographe a continué à diffuser son image au-delà du terme prévu par l’autorisation de diffusion, cette exploitation s’est réalisée en dehors de tout contrat.
M. X. a soutenu que les faits litigieux se rattachaient à l’exécution du contrat de cession de droit à l’image et plus précisément « au prétendu manquement à l’obligation librement définie par les parties de ne pas poursuivre la diffusion des matériels en question ».
Dans ces conditions, selon lui, l’action aurait dû être fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle et non extracontractuelle.
Or, à compter du 25 mai 2019, il n’existait plus aucun lien contractuel entre les deux parties.
Le Tribunal a jugé que « Déduire des stipulations du contrat, et de la circonstance que la diffusion litigieuse est la continuation d’une publication licite antérieure, l’existence d’une obligation contractuelle, générale et sans terme défini, de ne pas poursuivre la diffusion de l’image de la demanderesse irait ainsi à l’encontre de l’économie générale de l’autorisation accordée et reviendrait à permettre la poursuite artificielle du contrat au-delà de sa date d’expiration, précisément fixée par les parties conformément aux règles applicables en matière de cession de droit à l’image. »
Sur le fondement de la violation du droit à l’image en application l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
Le Tribunal a condamné le photographe, responsable éditorial du site sur lequel sont publiées les photos, à verser 3 000 euros au modèle en réparation de son préjudice moral.
Le modèle demandait par ailleurs 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial, sa demande a été rejetée car elle n’a produit aucune pièce permettant de justifier son préjudice, et notamment aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait par son activité et sa notoriété, entre mai 2019 et mai 2021, conféré une valeur patrimoniale à son image.
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. 17 mai 2023
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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