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21
Juin

Une plateforme de commerçants en ligne est un intermédiaire et non un vendeur

(TJ Dijon 1ère Ch, jugement du 24 mai 2023)

Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal judiaire de Dijon s’est prononcé sur la qualification d’une plateforme en ligne proposant l’achat de montres de luxe.

Dans cette affaire, un consommateur avait acheté une montre de marque sur le site internet d’une société de droit allemand mettant en ligne des produits de luxe en vente provenant de différents commerçants.

A la suite d’un décollement d’un morceau du cadran, l’acheteur a déposé la montre auprès d’un réparateur agréé de ladite marque, aucune réparation n’était possible dans la mesure où le cadran n’avait pas été réalisé par une entreprise autorisée et que la montre était une contrefaçon.

Le 8 février 2021, le consommateur a assigné la plateforme de ventes en ligne pour obtenir la restitution du prix. 

L’acheteur demandait l’application de l’article L.217-1 du Code de la consommation dans sa nouvelle version qui assimile désormais au vendeur « toute personne se présentant ou se comportant comme tel » ce qui renforce la responsabilité contractuelle de la plateforme.

Le Tribunal rappelle que ce texte, issu de l’ordonnance du 29 septembre 2021, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022, et n’est donc pas applicable au contrat de vente litigieux du 23 juin 2016.

Dans sa version applicable au contrat de l’espèce, l’article 217-3 du Code de la consommation n’assimile pas au vendeur toute personne se présentant comme tel ou étant un intermédiaire.

Le Tribunal se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2016 (C-149/15) qui a jugé que la notion de vendeur doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme « la notion de vendeur […] doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier, qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien est un particulier »

Or en l’espèce la plateforme ne se présentait pas comme le vendeur de la montre, le fait que l’acheteur ait payé le prix entre les mains de la plateforme n’était pas suffisant à permettre de qualifier celle-ci de vendeur. 

Les mentions figurant sur la plateforme étaient suffisamment explicites.

Le Tribunal a jugé que la plateforme ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de vendeur, de sorte que la demande d’annulation de la vente formée contre cette société devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.

Enfin le Tribunal n’a pas reconnu la responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil à défaut de démonstration du lien contractuel entre le vendeur et la plateforme et quelles seraient les obligations violées par celle-ci.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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