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28
Août

Piqure de rappel sur le point de départ du calcul du délai recours entre constructeurs

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit

Au visa de l’article 2224 du code civil, la cour de cassation rappelle que :

« Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. »

Dans son arrêt à la motivation pédagogique, la Cour relève que s’il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l’entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l’ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur modifié cette règle (Cf. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié et par ailleurs commenté dans notre brève sur le présent blog ((https://www.cdmf-avocats-affaires-publiques.com/point-de-depart-delai-de-prescription-recours-entre-constructeurs  )).

Il est désormais constant pour la cour de cassation qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Fort logiquement, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable les demandes de divers constructeurs et leur assurance au motif qu’ils avaient formulé leur demande d’appel en garantie plus de 5 ans après la délivrance de l’assignation en référé expertise par le syndicat des copropriétaires.

La cour aurait dû vérifier la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, à l’égard des demandeurs en garantie.

Il est donc à prévoir des cassations systématiques et en cascade suite à cet important revirement.

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