Réf : Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Quelques mois après que le Conseil d’Etat soit venu préciser les conditions d’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563), le législateur a instauré un nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie qui assouplit la reconnaissance de l’une de ces conditions mais seulement pour certains projets (article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).
Pour rappel, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement posent un principe d’interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation de certaines espèces protégées et de leur habitat.
La réalisation de certains projets ou constructions peut donc être conditionnée par l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées ».
Cette dérogation est prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui pose trois conditions cumulatives, précisées par le Conseil d’Etat, à savoir :
- L’absence de solution alternative satisfaisante,
- Le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
- Le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Après que le Conseil d’Etat ait précisé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée », le législateur est venu instaurer une présomption de reconnaissance de la condition tenant à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour certains projets visés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.
Il s’agit :
- Des projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
- Des projets de stockage d’énergie dans le système électrique,
- Des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.
Vigilance toutefois car si l’objectif poursuivi par le législateur est de limiter les risques contentieux contre les projets d’énergies renouvelables, il n’entend pas faciliter la possibilité pour ces projets de déroger à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées.
En effet, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ces projets sont « réputés répondre » à une « raisons impérative d’intérêt public majeur » sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Ces conditions devront être fixées en tenant compte :
- Du type de source d’énergie renouvelable,
- De la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée,
- De la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’instauration de cet assouplissement ne présentera donc qu’un intérêt limité dès lors que la « présomption » qu’elle prévoit pourra être renversée et qu’elle n’aura vocation à s’appliquer qu’aux projets qui répondront aux conditions définies par le Conseil d’Etat.
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