La notion de perte de la moitié du capital s’applique aux sociétés par action (SA, SAS) et les SARL qui, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, voient leurs capitaux propres devenir inférieurs à la moitié du capital social.
En cas de perte de la moitié du capital social, les associés doivent se réunir, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, afin de décider s’il y a lieu ou non à la dissolution anticipée de la société.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi 2023-171, soit le 11 mars 2023, deux possibilités s’offraient aux associés :
– régularisation de la situation de la société au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées ;
– dissolution anticipée de la société.
En effet, la régularisation de la situation visait à réduire le capital de la société « d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves » (articles L 223-42, al. 2 et L 225-248, al. 2 du Code de commerce). Le Code de commerce prévoyait donc un apurement total des pertes par voie de réduction du capital.
Depuis le 11 mars 2023, avec l’entrée en vigueur de la Loi 2023-171, l’apurement des pertes peut être partiel et régularisé par une réduction de capital d’un montant, non plus égal aux pertes non imputées sur les réserves, mais d’un montant moindre, afin que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital social.
De plus, la société dispose désormais d’un sursis si la perte de moitié du capital social n’a pas été régularisée, dans le délai initialement requis, puisqu’avant l’entrée en vigueur de la Loi 2023-171 tout intéressé pouvait demander sa dissolution.
Ladite Loi étend la procédure de régularisation en ajoutant une étape supplémentaire soumise aux conditions cumulatives suivantes :
– les capitaux propres de la société doivent être inférieurs à la moitié du capital social (car non régularisés dans le délai requis) ;
– le capital de la société doit être supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat déterminé en fonction de la taille de son bilan.
Dans le cas où ces deux conditions sont remplies, le capital de la société devra être réduit à une valeur inférieure ou égale au seuil fixé par décret. Il est ici précisé que l’application de ces dispositions est conditionnée à la parution dudit décret n’étant pas encore intervenue à ce jour.
Cette réduction du capital devra intervenir dans un nouveau délai de deux exercices supplémentaires. Notons que si suite à cette réduction de capital, la société n’a pas reconstitué ses fonds propres et qu’elle souhaite par ailleurs augmenter son capital elle sera tenue de respecter les seuils réglementaires fixés par décret. Le respect de ces seuils devra intervenir avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel le capital a été augmenté.
In fine, si les associés de la société n’ont pas réalisé de réduction de capital à une valeur inférieure ou égale au seuil fixé par décret, à l’expiration du nouveau délai de deux exercices supplémentaires, la société encourra la dissolution anticipée sur demande de tout intéressé.
Thierry Lebrun – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16
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