Le tribunal administratif d’Amiens était saisi par une société spécialisée dans la production de laine de roche, qui souhaitait s’implanter dans une zone d’aménagement concerté, et qui s’était vue refuser le permis de construire sollicité, pour une activité relevant de la législation des installations classées et soumise à une évaluation environnementale.
Le tribunal était également saisi d’un déféré préfectoral à l’encontre de l’arrêté refusant le permis.
La société pétitionnaire faisait valoir en particulier que « l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure compte-tenu du parti pris défavorable du maire sur le projet présenté ».
Les juges admettent en effet que le maire s’était, au cours de l’instruction de la demande, publiquement et explicitement prononcé contre la réalisation du projet d’usine, et qu’il avait également pris contact avec un avocat pour évaluer le coût d’un contentieux devant les juridictions administratives.
Dans ces conditions, le tribunal confirme que la décision de refus de permis de construire était entachée d’un vice de légalité externe tenant à la méconnaissance du principe d’impartialité.
Alors que le principe d’impartialité de l’administration s’applique classiquement aux problématiques de la commande publique, ou à celles des sanctions administratives, le tribunal d’Amiens rappelle que ce principe général du droit, à valeur constitutionnelle, concerne l’ensemble des activités administratives et des agents qui les conduisent.
A ce titre, le jugement prend soin de préciser que le principe d’impartialité s’applique au maire en tant qu’autorité administrative – et se réfère implicitement aux obligations s’imposant aux agents publics, le principe d’impartialité figurant désormais à l’article L 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
Comments ( 0 )