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16
Juin

Interdictions en cascade de l’escalade dans des sites naturels

Depuis l’annonce de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) de sa décision de se retirer des conventions qu’elle avait conclues pour la pratique de l’escalade en extérieur, les interdictions de pratique sur des sites parfois emblématiques se multiplient, à l’initiative des propriétaires privés mais aussi des maires : falaises de Saffres (Côte d’Or), le rocher de Pierre Blanche (Vendée), le précipice de Corbières, Presles, et tout récemment sept nouveaux sites dans le Vercors sud…

Se pose alors une double question : un maire peut-il interdire la pratique de l’escalade en falaise ? Et si oui, à quelles conditions ?

L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales confie au maire un pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune. A ce titre, il est chargé d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». C’est ainsi qu’il peut être amené à encadrer la pratique de sports de plein air (par exemple, conditions d’accès aux pistes de ski alpin), en adoptant un arrêté.

Aussi, et par principe, un maire peut réglementer la pratique de l’escalade en extérieur.

Il n’en demeure pas moins que pour être légale, la mesure doit respecter plusieurs conditions, à savoir :

  • La décision doit être motivée, c’est-à-dire exposer les motifs de droit et de fait la justifiant ;
  • Elle ne peut être ni générale ni absolue, ce qui implique qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace.
  • Elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il appartient en effet au maire, lorsqu’il fait usage de son pouvoir de police administratif, de concilier le respect de la liberté individuelle et les contraintes d’intérêt général (sécurité en particulier).

A titre d’illustration, est illégale, en raison de son caractère général et absolu, une interdiction de la pratique de l’escalade et du base-jump sur tout le domaine privé de la commune (lequel n’était pas même délimité) et pour toute l’année (CAA Marseille, 6 déc. 2004, n° 01MA00902). Le juge administratif a également pu considérer que le seul fait que les activités d’escalade et de canyoning puissent être exercées sur d’autres parties du territoire communal reste sans incidence sur la légalité de l’acte (CAA Marseille, 4 juill. 2005, n° 03MA00612).

En toute hypothèse, l’arrêté peut être contesté, soit par un recours gracieux (devant le maire ou le préfet), soit directement devant le juge administratif, le tout dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

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