Cass, Civ. 3e, 18 janvier 2023, F-D, n° 21-23.119
Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa en considérant que le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (condiments faits d’un mélange de légumes ou de fruits macérés), interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble.
La cour d’appel de Nouméa rejette la demande du syndicat, après avoir relevé que l’activité exercée par les copropriétaires était à priori interdite par le règlement de copropriété et constaté que deux autres copropriétaires exerçaient dans l’immeuble des activités également non autorisées par le règlement, et retient que ces éléments démontrent que les copropriétaires s’accommodent d’une lecture souple de celui-ci de sorte que l’activité de fabrication d’achat ne peut être tenue pour manifestement illicite.
La Cour de cassation a donc censuré cet arrêt au visa de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, rappelant qu’un règlement conventionnel de copropriété détermine à destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.
En raison de la force obligatoire du règlement, les copropriétaires doivent se conformer à l’ensemble des stipulations qu’il comporte. Ils ne peuvent s’en abstenir par une manifestation unilatérale de volonté, quel que soit le motif allégué : absence d’utilisation d’un équipement commun, répartition prétendument inéquitable des charges ou encore infractions commises par d’autres copropriétaires et non sanctionnées.
Cet arrêt rappelle que l’application stricte du règlement s’impose également au juge.
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