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15
Fév

CONTREFACON DE LOGICIEL NULLITE DE L’ASSIGNATION POUR DEFAUT D’IDENTIFICATION DE LA CREATION

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère ch., ordonnance du juge de la mise en état 14 décembre 2022

Un éditeur de logiciels a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur un licencié exploitant différentes versions d’un logiciel dont il détenait des droits d’exploitation mais en nombre insuffisant.

Avant toute défense au fond, se posait une question de recevabilité d’une exception de nullité. En effet, le licencié a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité pour vice de forme. En vertu des articles 112, 114 et 115 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l’espèce, l’éditeur de logiciels n’avait pris aucune écriture au fond depuis l’assignation, le juge de la mise en état a estimé que seule celle-ci est pertinente pour apprécier la réalité du vice de forme opposé.

Le juge a rappellé qu’en application de l’article de l’article 111-1 du Code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial… »

Le logiciel est une création protégée par le droit d’auteur sous certaines conditions.

Le juge a relevé « si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue ».

En matière de logiciel, la jurisprudence constante juge qu’il n’est protégé par le droit d’auteur que si la forme de son expression est originale en ce sens qu’elle traduit un effort personnalisé du programmeur dépassant la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante qui se matérialise dans une structure individualisée. Seul le code source permet de connaître les choix précis du programmeur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel.

Le juge de la mise en état a considéré que pour permettre le débat contradictoire, l’assignation devait identifier précisément la ou les œuvres opposées et définir pour chacune d’elles les caractéristiques originales qu’elle entend opposer et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’elle revendique.

Le juge de la mise en état a prononcé l’annulation de l’assignation pour vice de forme, qui cause aux défendeurs un grief évident tenant à l’impossibilité de se défendre utilement faute de détermination préalable du périmètre et de l’assiette des droits opposés, à défaut d’explicitation des caractéristiques originales des œuvres par l’éditeur.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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