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16
Jan

Architectes : la qualification de l’œuvre d’un projet architectural

Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 – 21 septembre 2022 – n° 20/13834

Dans cette affaire, une agence d’architecture spécialisée dans la conception architecturale et le suivi de la réalisation, notamment dans les secteurs du logement, de l’hôtellerie et du tourisme (X), afin de renforcer son équipe à eu recours à un architecte M.(U), gérant d’un société concurrente (Y).

En mai 2015, dans le cadre d’un appel à projet une commune a fait appel à la société (X) pour participer à un concours visant à la réalisation d’un projet architectural pour réaliser un village de vacances.

En septembre 2015, la société(X) a remporté le concours, la commune a souhaité modifier certains aspects du projet.

A la suite de désaccords sur la réalisation du projet, la société (X) a notifié à M.(U) la rupture de leurs relations courant juin 2016.

Fin juin 2016, le maîtr d’ouvrage a adressé à la société (X) sa lettre de mission pour la conception et la réalisation du projet, ainsi que le contrat précisant les modalités d’exécution de la mission.

Le permis de construire a été délivré à partir des plans fournis par la société (X).

En décembre 2016, le conseil de M.(U) et de la société (Y) a mis en demeure le maître d’ouvrage de s’abstenir de reproduire, représenter, divulguer, utiliser ou exécuter sous quelque forme que ce soit les plans dudit projet, se prétendant détenteurs des droits de propriété intellectuelle en tant que concepteurs exclusifs. Le conseil de la société (X) a contesté tout droit d’auteur de M. (U) et de la société (Y) sur le projet et les a mis en demeure de cesser d’utiliser ce qui relève de sa propriété.

L’affaire a fait l’objet d’une action en justice. En cause d’appel, les appelants M.(U) et la société (Y) soutiennent que le projet présenté au maître d’ouvrage a été conçu par M.(U) intervenant en qualité de sous traitant de la société (X), comme le démontrent, selon eux, les esquisses signées de sa main versées aux débats et l’usage des lignes courbes qui est sa signature architecturale, ajoutant que les plans figurant au dossier de permis de construire ne diffèrent que sur des aspects mineurs de ceux conçus par eux.

Sur la qualification de l’œuvre. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. (…) Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé

La qualification d’oeuvre collective nécessite d’apporter la preuve qu’elle a été élaborée à l’initiative d’une personne, le plus souvent morale, qui en assume la direction, l’édition, la publication et la divulgation sous son nom, et qu’elle est le résultat de la contribution de différents auteurs, chaque contribution devant se fondre dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de sorte qu’aucune personne physique ne peut revendiquer la paternité seule sur l’oeuvre, de manière à la distinguer de l’oeuvre de collaboration.

La Cour a constaté que le projet est l’objet d’une commande passée à la société (X) qui en a assumé la direction, l’édition, la publication et la divulgation sous son nom, même s’il doit être relevé que, sur certains documents de travail ou techniques, il a pu être fait mention, à ses côtés, de deux architectes personnes physiques dont M.(U), mention qui n’exclut cependant pas la qualification d’oeuvre collective.

Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces que le projet architectural en cause est le résultat de la contribution de différents auteurs, dont M.(U), la Cour a retenu que ces contributions personnelles se fondent dans l’ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit indivis sur l’ensemble ainsi réalisé.

À cet égard, elle a relevé qu’il est établi que ce dernier a en effet participé à la conception du projet s’agissant notamment du «design extérieur», mais ce processus de création a été contrôlé par la société (X), agissant en concertation avec le maître d’ouvrage, comme le démontre le travail de certains plans dessinés par M.(U), qui a ainsi harmonisé le travail de chacun des autres contributeurs, architecte, informaticien ou dessinateur.

La Cour a jugé en conséquence que c’est la société (X) qui, à l’initiative du projet et seule mandatée par le maître d’ouvrage, a assuré la fédération de ses différentes contributions, le projet étant au demeurant présenté sous son seul nom.

En application de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette oeuvre collective est la propriété de la personne morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée, soit la société (X), qui est investie des droits d’auteur.

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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