Dans cet arrêt de la Cour d’appel de DOUAI, le juge administratif livre une interprétation intéressante du contentieux des contrats publics portant spécifiquement sur l’occupation du domaine public (CAA DOUAI, 3ème chambre, 17 mars 2022, n°20DA00770).
En effet, le juge rappelle que lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat, mais que, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Or en l’espèce, la convention litigieuse portait autorisation d’occupation du domaine public communal, et ce, sans fixer aucune contrepartie financière tenant spécifiquement à l’occupation privative de ce domaine public. Elle méconnaissait ainsi le principe selon lequel, sauf exception, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance.
L’illicéité de la convention ainsi constatée, la Cour conclue logiquement que le règlement du litige ne peut se faire sur le terrain contractuel, et la commune n’est pas fondée à invoquer le principe de loyauté des relations contractuelles.
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