Le métavers est une opportunité pour les entreprises qui veulent se positionner sur ce nouveau marché pour rendre leurs produits virtuels plus attractifs. Depuis 2 ans nous assistons à une recrudescence de demandes de dépôts extensifs des marques internationales.
La question qui se pose est de savoir s’il convient de redéposer une marque désignant des produits classiques dans d’autres classes désignant le produit virtuel ou pas. Une marque est-elle suffisamment protégée contre un usage dans le métavers, même si elle ne désigne que des produits « classiques » comme par exemple des lunettes déposées en classe 9, cette classe protégerait-elle des lunettes de réalité augmentée ?
Et ce alors que l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « L‘enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés »
A ce jour il existe un flou juridique et nous nous disposons pas de jurisprudence, il conviendra d’examiner les positions à venir des différents offices de dépôts de marques.
L’enjeu est l’identification du contenu et de l’étendue du droit de propriété lors de la proposition à la vente de produits virtuels de marque pour se positionner dans ce monde virtuel et de se protéger contre les actes de contrefaçon.
Certaines entreprises comme Nike ont anticipé en redéposant leur marque aux Etats-Unis en classes 9, 35 et 41 le 27 octobre 2021. En France la société Carrefour a déposée le 5 avril 2022 en classes 9, 35, 36, 41 et 42, notamment pour des « services de vente au détail et de vente au détail en ligne concernant les biens virtuels, les objets de collection numériques et le jetons non fongibles » (classe 35) ou encore des « services de divertissement, à savoir jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des jetons non fongibles, des jetons numériques ou autres jetons d’application » (classe 41). Cette marque est toujours en cours d’examen.
Aussi la prudence doit conduire à redéposer la marque afin d’adapter les libellés en visant les produits et services associés au métavers car l’absence de dépôt offre un moyen de défense à l’adversaire dans le cadre d’un contentieux.
Une autre problématique est la territorialité de la protection des marques car un bien virtuel ne correspond pas à un bien physique, sur quel territoire le protéger, sera-t-il possible de transposer les règles applicables à la contrefaçon de marque sur internet si un faisceau d’indices permet de démontrer que le public français est ciblé (utilisation de la langue française, livraison en France, accessibilité du site à des internautes depuis la France …).
Là encore, il semble préférable de redéposer la marque pour tous les pays où elle sera exploitée.
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
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