La Cour de cassation a eu à se pencher sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 16 juin 2020.
Une personne de nationalité italienne est décédée en laissant pour lui succéder 4 enfants ainsi qu’un petit-fils venant par représentation de sa mère prédécédée et en l’état d’un testament reçu en français par un notaire en présence de 2 témoins et avec le concours d’une interprète de langue italienne instituant ses 3 filles légataires de la quotité disponible.
Le neveu a ensuite assigné en justice ses 3 tantes en nullité du testament.
Le notaire a été appelé en la cause.
Celui-ci invoquait les dispositions des articles 971 à 975 du Code civil pour obtenir l’annulation du testament authentique.
Il convient de rappeler que le testament est reçu par 2 notaires ou par 1 notaire assisté de 2 témoins.
Si le testament est reçu par 2 notaires, il doit être dicté par le testateur et l’un des 2 notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
L’alinéa 3 de l’article 972 du Code civil prévoit que lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur une liste nationale des experts judiciaires dressés par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressés par chaque Cour d’appel.
L’interprète doit veiller à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à l’interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
L’avant-dernier alinéa de l’article 972 prévoit que lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture est accomplie dans les conditions décrites dans l’alinéa 4.
En l’espèce, le testateur ne parlait uniquement et ne comprenait que la langue italienne.
La Cour d’appel de Grenoble avait validé le testament, estimant qu’il respectait l’exacte volonté de son auteur, qu’il avait été reçu en français avec l’aide d’un interprète.
La Cour de cassation a reposé son argumentation sur la Convention de Washington du 26 octobre 1973 qui régit la forme d’un testament international.
Selon la Cour de cassation, la Convention de Washington prévoit qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, mais que celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète.
Cet arrêt peut paraître étonnant.
En effet, il ajoute une règle à l’alinéa 4 de l’article 972 du Code civil.
L’article 972 du Code civil prévoit simplement que lorsque le testateur ne s’exprime pas en langue française, un interprète agréé par la Cour de cassation ou par la Cour d’appel peut suppléer à cette difficulté.
Il faut en effet être convaincu qu’un interprète assermenté ne peut pas trahir la volonté du testateur par une mauvaise traduction.
Mais la Cour de cassation, s’appuyant sur la Convention de Washington, préfère un niveau de sécurité supérieur. Le testateur doit comprendre la langue de son testament.
Le mieux serait donc dans le cas d’espèce d’écrire le testament en italien et de prévoir en annexe, mais simplement en annexe, une traduction par un traducteur assermenté par la Cour de cassation ou par la Cour d’appel.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr
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