Dans l’affaire évoquée par la Cour de cassation, un couple achète une maison.
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2016, il s’engage sous condition suspensive à obtenir un prêt principal et un prêt relais, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir en février 2017.
Postérieurement à la date limite de réitération, les acquéreurs n’avaient toujours pas justifié de l’obtention de la totalité des prêts, de sorte que le vendeur leur a notifié une renonciation à poursuivre l’exécution de la vente.
Par la suite, les acheteurs ayant obtenu leurs prêts, ils ont assigné en justice leur vendeur en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale.
De son côté, le vendeur a sollicité la caducité de la promesse de vente et le paiement du dépôt de garantie.
Il convient de savoir que l’offre de prêt de la banque était d’un montant de 539 900 euros, tandis que la promesse de vente prévoyait que les acquéreurs allaient recourir à un prêt d’un montant maximum de 725 000 euros, dont 260 000 euros de crédit relais.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la promesse de vente était caduque, car les acquéreurs n’avaient pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels.
La Cour de cassation casse l’arrêt et considère qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal est conforme aux stipulations contractuelles.
Il est toujours important de respecter les termes de la promesse de vente et les conditions suspensives.
Il ne faut rien ajouter aux stipulations contractuelles et rien retrancher.
La Cour de cassation a eu raison de casser l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
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