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Avr

Violation d’un contrat de licence de logiciel : quel fondement juridique ?

(CA Paris 19 mars 2021 n°19/17493)

Dans cette affaire une société a conçu un logiciel dénommé « Lasso » permettant la mise en place d’un système d’authentification unique afin que l’internaute ne s’identifie qu’une seule fois pour accéder à plusieurs services en ligne.

Elle l’exploite soit sous licence libre GNU GPL V 2, soit sous licence commerciale en contrepartie du paiement de redevances quand le logiciel est intégré à une solution propriétaire.

Elle a introduit une action en contrefaçon de droit d’auteur pour violation par son licencié de certains articles du contrat de licence GNU GPL V2.

Les juges en première instance ont jugé que la société titulaire du logiciel « Lasso » poursuivait la réparation d’un dommage généré par l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la licence, et qu’en application du principe de non-cumul de responsabilités seul le fondement de la responsabilité contractuelle était susceptible d’être invoqué et a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon fondée exclusivement sur la responsabilité délictuelle.

La Cour vise à l’appui de sa décision l’arrêt la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2019, qui a jugé « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion « d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

Toutefois, la Cour d’appel a jugé :

« Ainsi lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un acte de contrefaçon, alors l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.

En revanche lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».

Par ailleurs la Cour a reconnu fondé l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil car les griefs ne sont pas tirés de violations des clauses du contrat de licence mais sont relatifs à des faits distincts de parasitisme et dès lors ne se heurtent pas à la règle du non-cumul des responsabilités ci-dessus évoquée.

Cet arrêt pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation mais est contestable car il semble placer le titulaire de droit d’auteur sur un logiciel dans une position moins favorable qu’à défaut d’octroi de licence.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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