Par un jugement en date du 28 janvier 2021 (n°18-07.444), le Tribunal administratif de GRENOBLE a précisé la jurisprudence applicable en matière de détermination de la limite de zone lorsque le trait de zonage est très (trop) épais :
En l’espèce la parcelle constructible avait été délimitée à partir de la médiane du trait du document graphique du plan d’occupation des sols. Le tribunal a rejeté cette méthode en rappelant que : « S’il est admis que les documents graphiques des documents d’urbanisme puissent comporter une part mesurée d’imprécision, ne serait-ce que du fait de l’épaisseur du trait séparant deux zones, il incombe au juge de procéder à une interprétation raisonnable soit que le doute bénéficie aux pétitionnaire du permis de construire, soit que la limite soit regardée comme définie par la médiane du trait. Compte tenu de l’épaisseur du trait figurant sur les documents graphiques, ces limites doivent être regardées comme définies par la médiane du trait susmentionné dès lors que les limites des zones ne suivent pas celles du cadastre, et à défaut d’autres indications résultant expressément du règlement du plan d’occupation des sols ou des documents graphiques, ou pouvant être raisonnablement déduites soit de ce plan et de ces documents, soit de la configuration des lieux ».
Le tribunal considère que la parcelle n’est pas constructible et annule dès lors l’autorisation en considérant que :
« En l’espèce, il ressort de l’extrait du document graphique du plan d’occupation des sols que le trait de séparation des zones NC et UA suit la délimitation des parcelles cadastrales en cette partie du plan d’occupation des sols et classe ainsi le terrain de Mme V. en zone NC, hormis la servitude permettant l’accès au terrain depuis le chemin du Bas Montagnieu, classée en zone UA. Aucune autre indication ne résultant expressément du règlement du plan d’occupation des sols ou des documents graphiques ou pouvant être raisonnablement déduites soit des plans et des documents, soit de la configuration des lieux ne ressort des pièces du dossier. Dès lors, la parcelle de Mme V. doit être regardée, à l’exception de ladite servitude, comme classée dans sa totalité en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune, contrairement à ce que soutient le maire dans son courrier du 13 mars 2019. La circonstance que le certificat d’urbanisme qui a été délivré à la pétitionnaire le 21 juin 2018 indique que le terrain d’assiette du projet se situe en partie en zone UA et en partie en zone NC, n’a pas d’incidence sur le sens de la décision contestée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme créent un droit à la cristallisation des règles qui sont légalement applicables à la date de sa délivrance et non un droit à la cristallisation du contenu du certificat. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’avant-projet sommaire joint par la pétitionnaire à sa demande est erroné en ce qu’il intègre une partie du terrain litigieux d’une surface de 1 600 m² dans la zone UA du plan d’occupation des sols. »
Ainsi, le Tribunal prend comme élément de référence la limite cadastrale en retenant que le document graphique du PLU suivait pour les parcelles alentours les limites cadastrales et qu’il n’y avait pas dès lors de prendre un autre critère.
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